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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Democratic Republic of the Congo (RATIFICATION: 1960)

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1. Contrainte au travail en cas de vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, d’après les dispositions du décret sur le vagabondage et la mendicité du 23 mai 1896, que les personnes trouvées en état de vagabondage ou de mendicité sont arrêtées et traduites devant le tribunal compétent. Le tribunal peut décider de les mettre à la disposition du gouvernement pendant une certaine période en les plaçant dans un établissement. Les personnes valides ainsi placées sont astreintes à des travaux de voirie, de culture, d’entretien, de nettoyage ou de construction de bâtiments, de routes ou autres travaux d’intérêt général (article 7 de l’ordonnance du gouvernement général du 26 mai 1913). Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a soumis cette question pour harmonisation au comité de suivi institué au sein du ministère des Droits humains. La commission prend note de cette information. Elle rappelle que les lois qui font obligation à tous les citoyens aptes au travail d’avoir une activité lucrative sous peine de sanction pénale sont incompatibles avec la convention et que les lois qui définissent le vagabondage de manière si générale qu’elles peuvent servir de moyens de contrainte directe ou indirecte au travail, devraient être modifiées de manière à ce que seuls les perturbateurs à l’ordre public, qui non seulement s’abstiennent habituellement de travailler, mais sont également dépourvus de moyens de subsistance licites, puissent encourir une peine quelconque. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures qui auront été prises à la suite de l’examen de la situation par le comité de suivi. Prière d’indiquer également si le décret sur le vagabondage et la mendicité du 23 mai 1896 est toujours en vigueur et, le cas échéant, de transmettre copie de toute décision de justice qui s’y serait référée.

2. La possibilité de démission des magistrats. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon l’article 38 de l’ordonnance-loi no 88-056 du 29 septembre 1988 portant statut des magistrats, la démission des magistrats doit être acceptée par le Président de la République. Elle avait demandé au gouvernement de bien vouloir préciser si, dans la pratique, le Président pouvait refuser une telle démission et, le cas échéant, pour quels motifs. Notant que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a soumis cette question au ministère de la Justice pour de plus amples informations, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra les précisions demandées.

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