ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Chile (RATIFICATION: 1933)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Chile (RATIFICATION: 2021)

Other comments on C029

Observation
  1. 2004
  2. 1998

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée aux articles 43 et 44 du décret no 150 de 1981, en vertu duquel le droit à l’indemnité de licenciement se perd si le chômeur refuse d’exécuter les travaux qui lui sont assignés par la municipalité, même si le chômeur a cotisé pendant les 52 semaines qui ouvrent droit à l’indemnité.

Dans ses rapports, le gouvernement n’a eu de cesse d’indiquer que ces dispositions n’ont jamais été appliquées; dans son dernier rapport, il se réfère à une information du Sous-secrétariat du développement régional et administratif relevant du ministère de l’Intérieur, selon laquelle, en pratique et d’après les informations recueillies par le Sous-secrétariat, les communes n’ont pas appliqué les dispositions concernant l’obligation d’accomplir des travaux d’assistance prévues par les différentes municipalités.

La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle la surintendance de la sécurité sociale s’est dite favorable à une modification du décret no 150 de 1981 en faisant valoir que, conformément aux objectifs et aux principes de la sécurité sociale, l’octroi d’une indemnité de licenciement ne doit pas dépendre du consentement de l’intéresséà mettre sa force de travail à la disposition de la municipalité, les conditions à remplir tenant uniquement au motif du licenciement et à la période d’affiliation et de cotisation.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour réviser le décret no 150 de sorte que la législation en vigueur corresponde à une pratique qui, selon le gouvernement, est déjàétablie.

La commission a pris note de l’adoption de la loi no 19.728 prévoyant un système d’assurance chômage qui fonctionnera parallèlement à l’unique système d’indemnités de licenciement existant à l’heure actuelle, réglementé par le décret no 150 de 1981; ce dernier continuera de fonctionner pour les travailleurs inscrits avant le 1er octobre 2002 qui ne choisissent pas d’être couverts par la nouvelle assurance.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer