National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des documents joints en annexe à celui-ci. Elle note avec intérêt qu’une assistance technique a été fournie par l’OIT aux autorités compétentes péruviennes en vue d’une meilleure application de la convention.
Régime de soins de santé
Partie II (Soins médicaux), article 10 de la convention (lu conjointement avec l’article 8). Faisant suite aux précédents commentaires de la commission le priant de fournir des informations sur la fourniture de l’assistance médicale, y compris les visites à domicile, sans condition d’âge, le gouvernement indique dans son rapport qu’il existe plusieurs voies par lesquelles le Système de sécurité sociale en matière de santé (ESSALUD) fournit les visites et les soins à domicile, parmi lesquelles figure le Programme de soins à domicile (PADOMI) ouvert aux personnes de plus de 70 ans ainsi qu’à celles de moins de 70 ans atteintes de difficultés physiques. Outre le PADOMI, le gouvernement se réfère aux centres de soins primaires et secondaires qui proposent également des visites à domicile pour le suivi médical de patients sans distinction d’âge, dans le cadre d’actions concernant les familles d’usagers à risque ou pour le suivi de traitements, ainsi qu’aux visites de soins à domicile réalisées par les services des grands hôpitaux de troisième catégorie. La commission prend note avec intérêt de ces indications ainsi que des informations statistiques y relatives fournies par le gouvernement. Dans la mesure où le rapport du gouvernement fournit des informations relatives au système ESSALUD, la commission souhaiterait que le gouvernement indique, notamment au moyen d’informations statistiques, quelle est la situation au regard des visites à domicile des personnes affiliées aux établissements prestataires de soins (EPS).
Partie II (Soins médicaux), article 9, Partie III (Indemnités de maladie), article 15, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations ainsi que des statistiques fournies par le gouvernement concernant la fourniture dans le cadre de ESSALUD de soins et de prestations dans les départements Amazonie, Apurímac, Huancavelica, Huanuco, Madre de Dios, Moquegua et Pasco. Elle note en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle le système des EPS n’a pas reçu, dans les zones susmentionnées, de demandes d’affiliation compte tenu du faible nombre de travailleurs formels dans ces zones et prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en la matière.
Par ailleurs, la commission note les informations relatives au nombre de salariés protégés par ESSALUD dans les départements précités ainsi qu’à la répartition, selon leur type, des établissements de soins ESSALUD dans ces départements. Elle prie le gouvernement de bien vouloir la tenir informée des mesures prises ou envisagées en vue de compléter l’offre existante en matière d’établissements de santé dans les départements, comme ceux de Huancavelica, Madre de Dios et Moquegua, où celle-ci est relativement moins importante pour un nombre de personnes assurées au système ESSALUD comparable aux autres départements précités.
Partie XIII (Dispositions communes) (lue conjointement avec les Parties II, III et VIII), article 71. En réponse aux précédents commentaires de la commission relatifs aux modalités selon lesquelles la Superintendance des entités prestataires de soins (SEPS) contrôle le fonctionnement du régime de soins de santé, le gouvernement indique joindre en annexe à son rapport copie des rapports sur le contrôle de Novasalud EPS et de Rimac Internacional EPS, des études de faisabilité demandées précédemment ainsi que les décisions de sanction prises conformément à la résolution no 026-2000-SEPS/CD. La commission relève toutefois que ces documents ne figurent pas en annexe audit rapport et prie le gouvernement de bien vouloir communiquer ces derniers avec son prochain rapport.
Article 72. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour autoriser la participation des personnes protégées à l’administration des établissements prestataires de soins (EPS) et des services assurant des soins de santé au niveau des entreprises. Dans son rapport, le gouvernement indique que, bien que la législation en vigueur ne prévoie pas une telle participation, il existe des mécanismes de supervision et de contrôle dans les deux hypothèses envisagées. Il indique de nouveau que la réglementation et la supervision des EPS incombent à la SEPS, organisme public crééà cet effet. Il ajoute, en ce qui concerne les services assurant des soins de santé au niveau des entreprises, que ceux-ci font l’objet d’une accréditation auprès du ministère de la Santé et doivent présenter leurs plans de santé au ESSALUD pour pouvoir être habilités à pratiquer leurs activités. La commission prend note de ces informations. Elle convient avec le gouvernement que les procédures d’accréditation et de contrôle représentent des garanties certaines pour le respect des droits des personnes assurées. Elle rappelle, toutefois, que la participation prévue par cette disposition de la convention a pour objet d’associer les assurés à la gestion de ces institutions et services. Cela s’avère d’autant plus nécessaire dans le cas des EPS, compte tenu du fait qu’en vertu de la législation (art. 15 et 16 de la loi no 26790) les entreprises qui fournissent des prestations de santé, par le biais des EPS ou au moyen de leurs propres services, ont droit à un crédit sur les cotisations des travailleurs équivalant, en principe, à 25 pour cent de ces cotisations. La commission espère donc que le gouvernement ne manquera pas de réexaminer la question de la participation des assurés à la gestion des institutions autonomes d’assurance et qu’il l’informera très prochainement des mesures prises ou envisagées afin de rendre la législation nationale conforme à cette disposition de la convention.
Régime de pensions
I. Système privé de pensions
Partie V (Prestations de vieillesse), articles 28 et 29, paragraphe 1 (lus conjointement avec l’article 65 ou avec l’article 66). En réponse aux précédents commentaires de la commission le priant de fournir des informations sur le montant des pensions dans le système privé ainsi que les statistiques demandées dans le formulaire de rapport à ce sujet, le gouvernement indique, une nouvelle fois, que le taux des pensions servies dans le cadre du Système privé de pensions (SPP) ne peut être déterminéà l’avance dans la mesure où il dépend du capital cumulé sur les comptes individuels de capitalisation, et notamment du rendement obtenu. En ce qui concerne le seuil de 40 pour cent du salaire de référence applicable à la prestation vieillesse, le gouvernement indique que le Système privé de pensions ne compte qu’une dizaine d’années d’existence, et qu’à cet égard il n’est possible de se baser que sur des estimations-projections, fondées sur le taux de rentabilité moyenne obtenue depuis la mise en place du SPP, au moyen desquelles l’on obtient des pourcentages supérieurs à celui de 40 pour cent établi par la convention. Le gouvernement communique, en outre, des données statistiques indiquant que 7 730 personnes bénéficient de prestations de vieillesse dans le cadre du SPP et perçoivent une pension moyenne de 840 nouveaux soles.
Tout en prenant note de ces informations et statistiques, la commission estime qu’elles ne lui permettent pas de déterminer s’il est pleinement donné effet à la convention. Elle se voit de ce fait contrainte de réitérer sa demande au gouvernement de fournir l’ensemble des statistiques demandées par le formulaire de rapport afin qu’elle puisse évaluer pleinement la mesure dans laquelle la prestation de vieillesse atteint, dans tous les cas et quelle que soit la modalité de pension choisie, le niveau prescrit par la convention.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement relatives à la fixation à 415 nouveaux soles du montant de la pension minimum établie dans le cadre du SPP par la loi no 27617 du 1er janvier 2002. Elle relève notamment que peuvent bénéficier de celle-ci les personnes nées avant le 31 décembre 1945 et ayant 65 ans révolus qui ont été affiliées pendant au minimum vingt années au Système national de pensions (SNP) ou au SPP et versé une cotisation au moins égale au montant de la rémunération minimale vitale. A ce sujet, la commission rappelle à nouveau qu’il peut être recouru aux dispositions de l’article 66 de la convention dans le cadre du Système privé de pensions dès lors que la pension minimale de vieillesse versée à un bénéficiaire type, ayant accompli un stage de trente ans de cotisation, atteint le montant minimal prescrit par la convention (40 pour cent du salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin choisi conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article ci-dessus mentionné).
Article 30. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement aux termes de laquelle la retraite programmée est fondée sur l’espérance de vie, réévaluée annuellement, et est révocable, dans la mesure où l’affilié a la possibilité de passer à une autre modalité de retraite. Le gouvernement rappelle également l’existence de la pension minimum précitée qui est financée sur des fonds publics lorsque les personnes remplissent les conditions d’âge et de contribution applicables. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si cette pension minimum est octroyée également aux assurés ayant 65 ans révolus et vingt années de contribution qui ont opté pour la retraite programmée et dont le capital accumulé sur leur compte a étéépuisé. Dans l’affirmative, prière d’indiquer quelle est la disposition applicable en la matière. La commission rappelle une fois de plus qu’en vertu de l’article 29, paragraphe 1, lu conjointement avec les articles 28 et 65 ou 66, une prestation de vieillesse égale à 40 pour cent du salaire de référence doit être garantie à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, selon les règles prescrites, un stage qui peut correspondre à trente années de cotisation.
Partie IX (Prestations d’invalidité), article 58. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, lorsqu’un travailleur bénéficie de la couverture de l’assurance invalidité et survivants, il a droit à une pension d’invaliditéà vie aux frais de la compagnie d’assurances. Le gouvernement ajoute que, lorsque la personne affiliée n’est pas couverte au titre de l’assurance invalidité dans le cadre du Système privé de pensions, elle perçoit une pension prélevée sur son compte de capitalisation et peut, dans ce cadre, percevoir une pension fondée sur la modalité de la rente viagère, laquelle est accordée jusqu’au décès de la personne. Tout en prenant note de ces informations, la commission note néanmoins qu’en vertu des articles 44 du décret suprême no 054-97-EF portant texte unifié de la loi relative au système privé d’administration des fonds de pensions et 131 du décret suprême no 004-98-EF, un travailleur souffrant d’une invalidité permanente ou partielle peut choisir parmi quatre modalités de prestations parmi lesquelles figure la retraite programmée. Dans la mesure où la formule de la retraite programmée permet à l’assuré d’effectuer des retraits mensuels jusqu’àépuisement du capital accumulé sur son compte, en contradiction avec le principe du paiement de la prestation pendant toute la durée de l’éventualité, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la pleine application de cette disposition de la convention en cas d’invalidité totale permanente d’un travailleur ayant opté pour la formule de la retraite programmée.
Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 1. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement réitère que les cotisations de chaque travailleur sont fixées en fonction du niveau de ses revenus, ce qui permet aux administrateurs privés de fonds de pensions (AFP) de répercuter les coûts de l’administration des fonds de manière différenciée. Il ajoute qu’une diminution de ces coûts a pu être observée en 2002 et espère que cette tendance pourra se poursuivre. La commission prend note de ces informations mais observe que le rapport du gouvernement ne fournit aucune indication relativement à l’observation formulée précédemment selon laquelle le coût des prestations, certains frais d’administration ainsi que le montant de certaines commissions sont à la charge exclusive du travailleur affiliéà une AFP, les apports de l’employeur étant de nature volontaire. Elle ne peut dès lors que rappeler une nouvelle fois qu’aux termes de l’article 71, paragraphe 1, «le coût des prestations … et les frais d’administration de ces prestations doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d’impôts, ou par les deux voies conjointement, selon des modalités qui évitent que les personnes à faible revenu n’aient à supporter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la situation économique du Membre et de celle des catégories de personnes protégées». La commission espère donc que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.
Article 71, paragraphe 2. La commission rappelle une nouvelle fois qu’en vertu de cette disposition de la convention le total des cotisations d’assurance à la charge des salariés protégés ne doit pas dépasser 50 pour cent du total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs conjoints et enfants. Afin de pouvoir se prononcer sur l’application de la présente disposition de la convention, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer, dans son prochain rapport, les statistiques requises par le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention, tant en ce qui concerne les régimes privés de pensions et de santé que les régimes publics.
II. Système de pensions administré par l’ONP
Partie V (Prestations de vieillesse), article 29, paragraphe 2 a). Dans ses précédents commentaires, constatant l’existence d’une période de stage de vingt années de contribution pour l’ouverture du droit à une pension complète, la commission avait été amenée à réitérer que, selon le paragraphe 2 a) de l’article 29, lorsque l’attribution de la prestation de vieillesse est subordonnée à l’accomplissement d’une période minimale de stage, une prestation réduite doit être garantie à tout affilié ayant accompli un stage de quinze ans de cotisation ou d’emploi. Dans son dernier rapport, le gouvernement soutient que cette disposition ne s’appliquerait qu’aux systèmes de pensions dans lesquels la durée de stage nécessaire à l’ouverture du droit à pension est de trente ans et ne devrait dès lors pas s’appliquer au système péruvien dans lequel la durée du stage n’est pas fixée à trente ans. A cet égard, le gouvernement se réfère à la loi no 25967 prévoyant la nécessité d’avoir contribué pendant au moins vingt années aux fins de l’ouverture du droit à prestations de vieillesse. La commission se voit toutefois contrainte de rappeler que cette disposition de la convention est applicable à tous les régimes de prestations de vieillesse qui établissent une période minimale de cotisation ou d’emploi, fut-elle de vingt, vingt-cinq ou de trente années, et ouvre droit au bénéfice d’une pension réduite en cas d’accomplissement d’un stage de quinze années de cotisation ou d’emploi. Dans ces conditions, la commission ne peut qu’espérer que le gouvernement réexaminera la question et adoptera, très prochainement, les mesures nécessaires afin que les personnes protégées puissent bénéficier d’une prestation réduite après quinze années de cotisation, conformément à cette disposition de la convention.
Par ailleurs, la commission relève l’existence de pensions minimales garanties dans le cadre du Système national de pensions (SNP) pour les personnes ne totalisant pas le minimum requis de vingt années de contribution au régime conformément à la loi no 27655 et au décret suprême no 028-2002-EF. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires quant à l’application dans la pratique de ces textes.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), articles 65 et 66. La commission note avec intérêt les mesures prises et les progrès accomplis dans l’augmentation du montant des pensions versées par le Système national de pensions. Elle observe notamment qu’entre décembre 1997 et septembre 2004 celles-ci ont progressé en moyenne de 86 pour cent, et pour les personnes totalisant entre vingt et trente-trois années de contribution de 65 pour cent. Compte tenu de l’importance qu’elle accorde à cette question, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’application des mesures tendant à réviser les montants des paiements périodiques afin de tenir compte notamment de l’évolution du coût de la vie dans le pays, conformément aux articles 65, paragraphe 10, et 66, paragraphe 8. Prière de communiquer également des informations statistiques relatives au réajustement des pensions prenant en considération des facteurs tel le coût de la vie.
III. Supervision des systèmes de pensions privé et public
Dans ses commentaires antérieurs, la commission rappelait la nécessité de réaliser régulièrement des études et calculs actuariels pour assurer l’application des articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2, tant pour le système privé que pour le système public de pensions. Répondant à cette préoccupation, le gouvernement déclare avoir joint en annexe à son rapport une étude technique servant de support à une proposition de loi relative au maintien du taux des contributions obligatoires au fonds de pensions. Toutefois, dans la mesure où le document précité ne figure pas en annexe au rapport du gouvernement, la commission le prie de communiquer avec son prochain rapport d’autres exemples à jour d’études relatives à l’équilibre financier des institutions publiques et privées fournissant des prestation de vieillesse.
S’agissant du système privé, la commission prend note du décret suprême no 079-2000-EF ainsi que de la résolution no 052-98-EF/SAFP relatifs à la rentabilité minimale des AFP et aux règles de contrôle du Système privé de pensions. Elle note également la déclaration du gouvernement aux termes de laquelle lorsqu’une AFP ne parvient pas à atteindre le seuil de rentabilité minimale, elle est responsable sur ses ressources propres à hauteur du seuil minimum requis, le non-respect de cette obligation étant dûment sanctionné. La commission note néanmoins que le taux minimum de rentabilité est déterminé en fonction de la rentabilité moyenne obtenue par l’ensemble des fonds privés de pensions et ne garantit pas nécessairement une rentabilité réelle au-dessus du niveau de l’inflation à même de protéger de manière effective les affiliés. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il existe des mécanismes, notamment prudentiels, destinés à préserver les droits des assurés en cas de réalisation de rentabilités négatives.
IV. Participation des personnes protégées à l’administration des systèmes
S’agissant tout d’abord du système public de pensions, la commission note avec intérêt que, suite à l’adoption de la loi no 27617 du 1er janvier 2002 portant restructuration des régimes public et privé de pensions dont l’article 3 modifie l’article 17 du décret législatif no 817 du 23 avril 1996, le Fonds consolidé de réserves (FCR) est désormais administré par un directoire présidé, entre autres, par deux représentants des retraités nommés sur proposition du Conseil national du travail.
En ce qui concerne le Système privé de pensions, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations quant aux mesures prises ou envisagées pour donner effet, dans le cadre de ce Système, à l’article 72, paragraphe 1, en vertu duquel, lorsque l’administration n’est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental responsable devant un parlement, les représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration ou y être associés avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites. La commission ne peut dès lors qu’exprimer l’espoir que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires afin de rendre la législation et la réglementation nationales pleinement conformes à cette disposition de la convention en ce qui concerne le Système privé de pensions.
V. Communications d’organisations représentatives relatives à l’application de la convention
La commission note que, dans son dernier rapport, reçu en décembre 2003, le gouvernement ne fournit pas de réponse à la communication, reçue par le Bureau le 10 avril 2003, présentée par l’Association des ex-employés de l’Institut péruvien de sécurité sociale alléguant le non-respect d’une décision du tribunal constitutionnel du 12 janvier 2001 ordonnant le réajustement des pensions servies dans le cadre du régime du décret-loi no 20530. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir une réponse à ces allégations à l’occasion de son prochain rapport.
Se référant aux observations formulées précédemment par l’Association des retraités de l’industrie pétrolière de la zone métropolitaine de Lima et de Callao, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il la tiendra informée de l’issue donnée à la procédure judiciaire actuellement en cours. Elle ne peut, dans ces circonstances, que renvoyer à ses commentaires antérieurs et espérer que le gouvernement communiquera en temps voulu les décisions judiciaires définitives concernant les actions intentées qui se rapportent aux observations formulées par l’association précitée.
En ce qui concerne la communication présentée antérieurement émanant de la Fédération syndicale mondiale (FSM), la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations y relatives. Elle ne doute pas que le gouvernement répondra dans son prochain rapport aux allégations de la Centrale nationale des retraités et pensionnés du Pérou (CENAJUPE) relatives au réajustement des pensions.
La commission soulève par ailleurs un certain nombre d’autres points dans le cadre d’une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]