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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Slovenia (RATIFICATION: 1992)

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Observation
  1. 2004
  2. 2002

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1. Articles 1 et 2 de la convention. Application de la convention dans la législation. La commission note avec satisfaction que la loi sur les relations d’emploi de 2002 donne, pour la première fois, une tournure législative aux principes contenus dans la convention. L’article 6, paragraphe 2, prévoit l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi, y compris en ce qui concerne les paiements des salaires et autres revenus découlant de l’emploi. L’article 126 définit la rémunération d’un travail accompli sur la base d’un contrat d’emploi comme étant composée du salaire et d’autres types de rémunération. L’article 133, paragraphe 1, stipule que l’employeur doit payer aux travailleurs une rémunération égale pour un travail égal et pour un travail de valeur égale, sans considération de sexe. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, notamment par le biais de décisions administratives et judiciaires, d’inspections du travail et de mesures prises pour encourager l’évaluation objective des emplois afin de déterminer la valeur de travail égal.

2. La commission note en outre l’adoption de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes de 2002, qui prévoit des mesures visant à encourager la réalisation effective de l’égalité entre hommes et femmes, y compris des mesures positives dans le domaine de l’emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées au titre de cette loi dans le but de promouvoir l’application du principe de la convention.

La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres questions.

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