National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport, très bref, du gouvernement. Elle note également les commentaires présentés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 9 septembre 2002, et ceux de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM), du 17 décembre 2002, qui ont été transmis au gouvernement pour qu’il y réponde.
Articles 1 b) et 2 de la convention. La commission note les commentaires de la CLTM concernant la faible participation des femmes dans certains secteurs économiques et dans l’enseignement de haut niveau, les pratiques discriminatoires de recrutement et le fait que l’inspection du travail interdit aux travailleurs de dénoncer ces pratiques et d’avoir recours à une procédure judiciaire. Elle note également l’allégation formulée à la fois par la CISL et la CLTM selon laquelle, alors que la Constitution interdit la discrimination fondée sur le sexe et que le Code du travail prévoit l’égalité de rémunération pour un travail égal, seule une minorité de femmes travailleuses bénéficie de cette protection. La commission fait remarquer que la majorité de ces allégations concernent des questions abordées dans la convention no 111. Elle renvoie donc aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de cette convention par la Mauritanie. En ce qui concerne les inégalités de rémunération, la commission demande au gouvernement de répondre à cette question dans son prochain rapport, qu’elle examinera, en même temps que les commentaires de la CISL et de la CLTM, à sa prochaine session.
La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres questions.