National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du dernier rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires concernant l’application des articles 11 et 12 de la convention. Elle prend également note des règlements sur la santé et la sécurité au travail adoptés par les différentes provinces en application de la loi de 1996 sur la santé et la sécurité au travail. Ces règlements s’intéressent, entre autres, aux problèmes liés à l’amiante. Elle relève que différentes activités de formation des travailleurs ont été mises en œuvre dans les provinces, que des manuels ont été publiés à leur intention et que des directives ont été adoptées pour garantir que l’amiante soit utilisée dans de bonnes conditions de sécurité. Cependant, d’après les statistiques disponibles, la commission note qu’en dépit des mesures mentionnées le nombre total de travailleurs qui ont contracté des maladies causées par l’amiante a augmenté au cours des dix dernières années. La commission encourage donc le gouvernement à continuer à prendre les mesures voulues pour améliorer la protection des travailleurs exposés à l’amiante dans l’exercice de leur profession.
Article 2 de la convention. Définitions. Se référant à ses précédents commentaires, la commission relève une nouvelle fois qu’il n’existe pas de définition uniforme des termes «amiante», «poussières d’amiante», «poussières d’amiante en suspension dans l’air», «fibres respirables d’amiante» et «exposition à l’amiante» dans la législation des différentes provinces. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’harmoniser la législation pour assurer une interprétation uniforme de ces termes, selon les définitions données dans cet article de la convention.
La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées aux niveaux fédéral et provincial pour garantir l’application effective de la convention.