National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine, en date du 29 juillet 2004. Les commentaires qui concernent à la fois les conventions nos 87 et 98 sont traitées dans le cadre de l’application de la convention no 87.
La commission prend note également des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale figurant aux cas nos 2140 et 2225 (voir les paragraphes 290 à 298 du 298e rapport et les paragraphes 363 à 381 du 332e rapport). Elle note en particulier que la législation telle qu’elle se présente actuellement empêche l’enregistrement de syndicats et d’organisations d’employeurs, et qu’en l’absence d’un tel enregistrement ces organisations n’ont pas la possibilité de prendre part à une négociation collective menée à l’échelle nationale et ne sont invitées à participer à aucune consultation. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs, conformément à l’article 4 de la convention.