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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Libya (RATIFICATION: 1962)

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La commission prend note du rapport succinct du gouvernement et souhaite attirer une nouvelle fois son attention sur les points suivants.

Article 12, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs à la situation de milliers de travailleurs migrants originaires de l’Afrique subsaharienne qui auraient été expulsés de la Jamahiriya arabe libyenne en 2000 sans recevoir les salaires qui leur étaient dus. Ces commentaires renvoyaient à des observations antérieures relatives au règlement final des salaires dus aux travailleurs palestiniens forcés de quitter le pays en 1995. Par ailleurs, la question des éléments de rémunération dus aux travailleurs palestiniens a été discutée par la Commission de la Conférence en juin 1996. En 1985, suite à l’expulsion de plusieurs milliers de travailleurs tunisiens et égyptiens, une réclamation avait été présentée en vertu de l’article 24 de la Constitutionpour inexécution de la convention par la Jamahiriya arabe libyenne (la réclamation a finalement été retirée en 1991, après qu’un accord eut été conclu entre les parties intéressées).

En suivant cette évolution, la commission n’a eu de cesse d’attirer l’attention sur les principes suivants: i) l’obligation découlant de l’article 12, paragraphe 2, de la convention s’impose aux employeurs concernés; par conséquent, le gouvernement ne peut demander aux travailleurs étrangers de formuler des requêtes relatives aux salaires non payés auprès du gouvernement de leur pays; ii) la convention s’applique à toutes les personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, indépendamment de l’existence d’un permis de travail valable ou d’un contrat en bonne et due forme; iii) quelles que soient les raisons ayant présidéà l’expulsion de travailleurs étrangers considérés comme des immigrés clandestins, il incombe au gouvernement d’établir si des montants sont dus aux travailleurs concernés, et de faire en sorte que toute dette salariale soit entièrement payée. Comme l’a souligné la commission au paragraphe 398 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, le principe du paiement régulier du salaire, tel qu’énoncé par l’article 12 de la convention, trouve son expression pleine et entière non seulement dans la périodicité du paiement, tel qu’il peut être réglementé par la législation nationale ou des conventions collectives, mais aussi dans l’obligation complémentaire de régler rapidement et intégralement toutes les sommes dues lorsque le contrat d’emploi prend fin.

Tout en rejetant les dernières allégations comme infondées et fortement exagérées, le gouvernement s’est contenté de faire des déclarations contradictoires. Dans un premier temps, il a affirmé que les immigrants africains en situation irrégulière qui avaient été déplacés l’avaient été en totale coordination avec leur pays d’origine, alors que dans ses deux derniers rapports, il a affirmé qu’aucun ressortissant d’un pays d’Afrique ou d’un autre continent n’avait été forcéà quitter le pays. De plus, le gouvernement n’a pas fourni les informations spécifiques demandées relatives aux circonstances de l’expulsion des immigrés clandestins, au nombre de travailleurs concernés, au montant total des créances salariales liquidées et des sommes dues. A la lumière des observations qui précèdent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre des informations précises sur la manière dont il a fait face aux situations décrites plus haut et sur les mesures prises pour permettre aux travailleurs concernés de recouvrer toutes les sommes qui leur sont dues.

Articles 2, 4, 7 et 8. La commission rappelle que, depuis plus de 25 ans, elle formule des commentaires sur l’application des dispositions ci-dessus, notamment en ce qui concerne: i) l’application du Code du travail de 1970 aux travailleurs agricoles; ii) la détermination de la proportion du salaire qui peut être payée en nature; iii) les conditions de fonctionnement des économats; et iv) le montant total des retenues sur les salaires autorisées. La commission a indiqué que ces questions ne semblaient pas réglementées comme l’exige la convention, et a demandéà de nombreuses reprises au gouvernement d’envisager d’adopter une législation appropriée pour donner plein effet aux articles pertinents de la convention.

Dans d’anciens rapports, le gouvernement avait mentionné une commission créée en 1985 pour formuler des avis sur les mesures à prendre compte tenu des commentaires de la commission; par la suite, il avait fait référence à une autre commission nationale chargée d’examiner des questions non résolues relatives aux conventions et recommandations internationales du travail; toutefois, aucune information ne faisait état de mesures concrètes prises sur la base des recommandations de ces commissions. Dans d’autres rapports, le gouvernement avait indiqué que la loi no 15 de 1981 sur les salaires couvrait la plupart des questions posées par la commission, mais le Bureau n’a jamais reçu copie de cette loi. Plus récemment, le gouvernement a déclaré qu’un nouveau Code du travail et de l’emploi était en cours de rédaction afin de combler les lacunes de la législation en vigueur, mais, à ce jour, aucun texte n’a encore été adopté. La commission se voit obligée de conclure que, malgré les observations qu’elle a formulées à de multiples reprises, le gouvernement n’a signalé aucun progrès concret accompli en vue de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre enfin les mesures nécessaires, et de transmettre des informations relatives aux mesures prises pour garantir que les dispositions de la convention soient strictement respectées, informations attendues depuis de nombreuses années.

[Le gouvernement est prié de donner une réponse détaillée aux présents commentaires en 2005.]

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