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Sickness Insurance (Sea) Convention, 1936 (No. 56) - Peru (RATIFICATION: 1962)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Versement aux membres de la famille du marin de l’indemnité de maladie à laquelle celui-ci aurait droit s’il ne se trouvait pas à l’étranger. Faisant suite aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’il est donné effet à cette disposition de la convention au moyen des articles du Code civil autorisant la représentation entre époux ainsi que du décret suprême no 002-79-RE portant règlement consulaire de la République. Le gouvernement indique, en se référant aux dispositions du décret précité relatives aux fonctions notariales, que les fonctionnaires consulaires assermentés ont le pouvoir, conformément à la législation nationale, d’authentifier les actes et contrats qui leur sont soumis. Il ajoute qu’en application de ces dispositions une personne pourrait, depuis l’étranger, autoriser une autre à la représenter aux fins, entre autres, de percevoir en ses lieu et place des indemnités auxquelles elle aurait droit. La commission prend bonne note de ces informations. Néanmoins, dans la mesure où l’objet de cette disposition de la convention est de protéger la famille d’un marin malade à l’étranger et ayant perdu son droit au salaire, elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir examiner la possibilité d’introduire dans la législation nationale en matière d’assurance maladie une disposition spécifique donnant effet à cet article de la convention. La commission prie également le gouvernement d’apporter des informations sur la manière dont est organisé, dans la pratique, le versement à la famille de tout ou partie de l’indemnité due à un marin se trouvant à l’étranger et ayant perdu son droit au salaire. En outre, se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir avec son prochain rapport les informations demandées en ce qui concerne les indemnités versées à la famille de l’assuré.

Article 7. Conservation du bénéfice de l’assurance après la fin du dernier engagement. La commission prend dûment note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle l’article 37 du décret suprême no 00-97-SA, tel qu’amendé par le décret suprême no 004-2000-TR, est effectivement applicable aux gens de mer. Elle rappelle que cette disposition prévoit qu’en cas de chômage ou d’interruption totale d’activité professionnelle entraînant la perte du droit à une couverture sociale, les assurés sociaux du régime régulier qui comptent un minimum de cinq mois de cotisations, consécutifs ou non, sur les trois années qui précèdent la cessation ou l’interruption d’activité, ont droit aux prestations médicales, et ce pendant une période de deux mois pour chaque période de cinq mois d’activité. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, des informations notamment statistiques relatives à l’application de cette disposition de la convention dans la pratique en indiquant, entre autres, quelle est la période de temps qui s’écoule normalement entre des engagements successifs.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

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