National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et de la Confédération syndicale des cadres et cadres supérieurs (MHP) concernant la politique du gouvernement en matière d’extension des conventions collectives, et prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce propos.
1. Les précédents commentaires de la commission concernaient l’absence de mécanisme légal qui permettrait d’apprécier l’indépendance des syndicats vis-à-vis des employeurs dans le cadre de la négociation collective. La commission rappelle que, selon la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et, plus récemment, selon la CNV, lorsque le ministre des affaires sociales et de l’emploi déclare applicable erga omnes une convention collective de secteur, un employeur peut être exempté de son application s’il a conclu une autre convention collective avec un syndicat au niveau de l’entreprise sans qu’il n’existe de garantie quant à l’indépendance du syndicat, ni de dispositifs permettant d’éviter un affaiblissement des conventions collectives de secteur.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une enquête portant sur l’indépendance de quatre associations d’employés a été réalisée, à la fin du mois de juin 2003 (cette initiative a été saluée par la CNV), et a permis de dégager suffisamment d’éléments indiquant que, pour trois associations, la protection contre l’ingérence des employeurs était insuffisante. En conséquence, les conventions collectives d’entreprises conclues avec ces organisations n’ont pas primé sur les conventions collectives qui avaient fait l’objet d’une extension et qui étaient applicables au secteur en question (le secteur des travailleurs temporaires). La commission relève également que, d’après le rapport du gouvernement, la législation ne prévoit pas de hiérarchie entre les conventions collectives sectorielles et d’entreprise, et qu’il n’existe pas d’exigence de représentativité permettant à une organisation d’employés de conclure une convention collective légale; une organisation qui compte relativement peu d’adhérents a donc aussi le droit de conclure une convention collective qui sera placée au même niveau qu’une convention sectorielle ayant fait l’objet d’une extension. D’après le gouvernement, la liberté syndicale et la négociation collective sont donc garanties de manière optimale. Le gouvernement ajoute que l’application de la convention et de l’article 5 de la Charte sociale européenne permet de garantir qu’aux Pays-Bas, lorsqu’une organisation subit l’influence de l’autre partie à la négociation collective, cette organisation n’ait pas la qualité d’un syndicat et ne puisse donc pas conclure de convention collective.
Relevant que l’enquête réalisée en juin 2003 a montré que certains syndicats d’entreprise n’étaient pas tout à fait indépendants vis-à-vis des employeurs dans le cadre de l’extension des conventions collectives de secteur, la commission invite le gouvernement à engager un débat avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives afin de trouver des moyens appropriés de s’attaquer au problème soulevé par la FNV et la CNV.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur la protection accordée aux travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale autres que les licenciements. La commission relève que le gouvernement transmet des informations sur les dispositions constitutionnelles et législatives générales en vigueur et sur la jurisprudence en la matière. Il se réfère également aux clauses de conventions collectives assurant une protection aux représentants syndicaux afin que ceux-ci ne soient pas défavorisés en raison de leurs activités. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations plus précises sur toutes dispositions juridiques, clauses de conventions collectives ou décisions judiciaires garantissant de façon spécifique aux représentants syndicaux, mais également à tous les membres de syndicats, une protection contre les actes de discrimination antisyndicale autres que les licenciements (mutation, rétrogradation, privations ou restrictions relatives à la rémunération, aux avantages sociaux ou à la formation professionnelle).
3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur la modification de la loi sur le statut légal des magistrats qui avait été annoncée après la conclusion d’un accord entre le gouvernement et l’Association néerlandaise pour l’administration de la justice (NVvR), en vue de permettre aux associations représentant les fonctionnaires employés dans le secteur judiciaire (et non seulement la NVvR) de participer aux réunions de consultation concernant les conditions d’emploi de ces fonctionnaires. La commission note avec satisfaction que la modification a pris effet le 1er janvier 2002 et que le monopole de la NVvR concernant la négociation des conditions d’emploi a étééliminé.