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Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Mauritania (RATIFICATION: 1961)

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La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport, en particulier de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 2004-017 du 6 juillet 2004).

Article 1 de la convention. En l’absence d’une réponse claire à propos de son commentaire précédent sur ce point, la commission doit demander de nouveau au gouvernement de préciser si les travailleurs domestiques et les travailleurs à domicile sont couverts par le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) ou s’il existe un mécanisme fixant les taux minima de salaires applicables à cette catégorie de travailleurs, lesquels, d’une manière générale, sont peu rémunérés.

Article 3, paragraphe 2 3). La commission note qu’en vertu de l’article 195 du nouveau Code du travail, article qui reprend à cet égard les termes de l’article 84 du Code du travail de 1963, des taux inférieurs au salaire minimum sont applicables aux personnes de moins de 18 ans et peuvent être fixés par décret après recommandation du Conseil national du travail. La commission rappelle que les niveaux de salaire devraient être déterminés sur la base de facteurs objectifs, par exemple la quantité et la qualité du travail réalisé, compte étant tenu du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si un décret fixant des taux de salaire minima inférieurs pour les jeunes est en vigueur et, dans l’affirmative, d’en transmettre copie et d’expliquer les raisons pour lesquelles ce décret a été adopté.

Articles 4 et 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que peu, voire pas d’informations n’ont été fournies sur les mesures de supervision et les sanctions qui garantissent l’application de la législation relative au salaire minimum, ou l’application pratique de la convention. La commission rappelle, à cet égard, qu’établir des taux suffisants de salaire minimum ne garantit pas nécessairement que ces salaires seront effectivement appliqués dans la pratique. Par conséquent, des mesures appropriées d’application, pour garantir le versement de ces salaires, sont aussi importantes que le bon fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum. Ce n’est que par un système approprié de contrôle et de sanctions que les salaires minima ayant force obligatoire seront appliqués et qu’une politique de fixation des salaires minima constituera véritablement un instrument de protection sociale et de réduction de la pauvreté.

Par ailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’à la suite des consultations qui ont eu lieu cette année avec les partenaires sociaux, le SMIG devrait être réajusté prochainement. Rappelant que le SMIG a augmenté pour la dernière fois en 1998 et qu’il est aujourd’hui de 9 559 Um par mois, la commission demande au gouvernement copie de tout instrument portant révision du SMIG. La commission saisit aussi l’occasion qui lui est donnée pour faire observer qu’un système de salaires minima risque d’être inutile si les taux de salaire minima ne sont pas examinés et révisés périodiquement, en fonction de l’évolution des conditions socio-économiques, afin de garantir un niveau de vie satisfaisant aux travailleurs et à leurs familles, par exemple, en maintenant leur pouvoir d’achat par référence à un panier d’articles de consommation de base.

La commission espère que le gouvernement s’efforcera de réunir et de communiquer dans ses prochains rapports des informations détaillées sur l’effet donné dans la pratique à la convention - entre autres, des statistiques sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couvertes par les ordonnances en matière de salaire minimum, des informations sur les activités des services de l’inspection du travail dans ce domaine, des indications à propos de l’effet des taux de salaire minima en vigueur sur le revenu réel des travailleurs, etc.

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