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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Fiji (RATIFICATION: 1974)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 1 a) de la convention. La commission avait précédemment noté qu’en conformité avec la Constitution une loi pouvait limiter, dans certains cas, la liberté d’expression (art. 30 (2)), la liberté d’assemblée (art. 31 (2)), la liberté d’association (art. 32 (2)) et la liberté de conscience, de religion et de croyance (art. 35 (4)). La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucune loi n’a été adoptée ni proposée en vue de limiter les droits et les libertés en vertu de ces articles de la Constitution. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur l’application des dispositions susmentionnées, et de fournir copie de toutes lois adoptées en vertu de ces articles.

Article 1 c) et d). Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 126 de la loi no 35 de 1986 sur la marine marchande, en vertu duquel le marin qui, au cours d’un voyage international, néglige délibérément et de manière persistante ses obligations, désobéit à des ordres légitimes ou complote avec d’autres marins aux mêmes fins ou pour entraver la conduite du navire est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans. Se référant aux paragraphes 110 et 117 à 125 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission souligne que l’imposition de peines d’emprisonnement comportant le travail obligatoire pour des infractions à la discipline ou pour participation à une grève est incompatible avec la convention, sauf dans les cas de manquement mettant en péril le navire ou la vie ou la santé de personnes.

La commission a noté que le gouvernement était également d’avis que la formulation de l’article 126 ne se réfère pas spécifiquement à des manquements tels que la mise en péril du navire ou de la vie ou de la santé de personnes. Elle a notéégalement que le gouvernement a indiqué que le Solicitor General a été saisi de ce problème particulier relatif à l’article 126, et qu’au moment où le précédent rapport était préparé, il n’était pas au fait des progrès réalisés. La commission exprime donc une nouvelle fois l’espoir que les mesures nécessaires seront prises afin de modifier cet article pour en limiter clairement la portée, dans le but de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

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