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Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Ireland (RATIFICATION: 1995)

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La commission prend note des indications contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la législation de l’Union européenne s’applique désormais au regard d’un certain nombre d’aspects touchant à certaines statistiques. Elle prend également note des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission apprécierait de disposer d’informations plus détaillées en ce qui concerne les normes internationales spécifiques prises en considération pour l’élaboration des statistiques du travail et les catégories de statistiques compilées dans ce domaine, notamment par référence aux articles 12, 14 et 15 de la convention.

Article 9, paragraphe 1. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique que: «Les gains et la durée du travail sont couverts dans les séries concernant l’industrie et le bâtiment - travaux publics, tandis que les gains sont couverts pour les secteurs de la banque, de l’assurance et de l’immobilier, ainsi que pour le secteur public. Dans les secteurs de la distribution et des services tertiaires, les statistiques des gains concernent les salariés à plein temps». Cela peut être interprété comme signifiant que les statistiques de la durée du travail issues des enquêtes par établissement ne concernent toujours pas le secteur des services ni le secteur public.

Le gouvernement indique également que les séries susmentionnées des gains et de la durée du travail «doivent être englobées dans une nouvelle enquête -l’enquête sur les gains, la durée du travail et les coûts de l’emploi (EHECS); que les gains totaux et la durée totale (calculés sur la base des heures rémunérées) seront compilés pour toutes les catégories de salariés, avec ventilation selon trois ensembles de professions. Seront également compilés les composantes des gains (horaire normal, heures supplémentaires, primes, etc.) ventilées de manière détaillée, de même que les autres éléments de coût du travail non liés aux gains.

La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, comme demandé dans le précédent commentaire pertinent, toute mesure envisagée pour étendre la collecte, la compilation et la publication de telles statistiques au secteur des services et au secteur public.

Article 9, paragraphe 2. Notant qu’il n’est pas compilé de statistiques des taux de salaire moyen et de la durée normale du travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer toute mesure envisagée en vue de la collecte, de la compilation et de la publication de telles statistiques et de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard.

Article 11. La commission note que l’enquête sur les coûts du travail pour l’année 2000, menée en 2001, conformément à la réglementation du Conseil de l’Union européenne, qui devait être annexée au rapport envoyé par courrier électronique, n’est toujours pas parvenue. Elle exprime l’espoir que le gouvernement veillera à ce que les statistiques des coûts du travail soient communiquées au BIT dès qu’elles seront disponibles.

Article 12. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les normes prévues en la matière par le BIT ont été prises en considération, selon ce que prévoit l’article 2, et de tenir le BIT informé de tout nouveau développement à cet égard.

Article 13. La commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de l’enquête 2003 sur les revenus et les conditions de vie (SILC), enquête qui rentrait dans un programme de collecte à l’échelle de l’Union européenne d’informations sur le revenu et les conditions de vie des différents types de foyers Ces résultats devraient être communiqués dès que possible.

Article 14. La commission note avec intérêt que cet article est désormais appliqué dans ses grandes lignes. Ainsi, des statistiques des accidents du travail et maladies professionnelles non fatales, incluant les arrêts de travail de moins de trois jours, sont compilées régulièrement chaque année à travers l’Enquête trimestrielle nationale sur les ménages (QNHS) et sont représentatives des foyers privés et de toutes les catégories de travailleurs. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer au BIT: i) des informations sur les normes et directives spécifiques prises en considération pour l’établissement des statistiques relatives aux accidents du travail (conformément à l’article 2); ii) un descriptif plus précis des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation des statistiques relatives aux accidents du travail (conformément à l’article 6); et iii) des informations sur la compilation des données, sur le temps de travail perdu, s’il en existe.

Article 15. Notant qu’aucune information n’a été communiquée en réponse à ses commentaires réitérés, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) de préciser les normes et directives prises en considération pour le développement de ces statistiques (conformément à l’article 2); ii) de donner un descriptif détaillé des statistiques publiées par l’organisme national compétent (conformément à l’article 6).

Article 16. La commission voudrait à nouveau appeler l’attention du gouvernement sur la possibilité d’accepter les obligations de l’article 10 de la convention, conformément à ce que prévoit l’article 16, paragraphe 3, de ce même instrument, et de communiquer au Bureau, dès que cela sera réalisable, la publication pertinente contenant les résultats de l’enquête de 1996 sur la structure des salaires.

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