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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Finland (RATIFICATION: 1963)

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1. La commission prend note de l’information détaillée fournie par le gouvernement dans ses rapports ainsi que des commentaires formulés par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Confédération finlandaise des employés (STTK), la Confédération des syndicats des professions universitaires (AKAVA), la Confédération de l’industrie et des employeurs finlandais (TT), la Confédération des employeurs des industries de service de Finlande (Palvelutyönantajat), la Commission des employeurs des collectivités locales (KT) et le Département de gestion du personnel du secteur public (VTML).

2. Suite à ses observations précédentes, la commission note que l’écart des salaires entre les sexes n’a pas changé ces dernières années et que le revenu moyen des femmes pour les types de travail courants représentait environ 80 pour cent de celui des hommes. Elle note également, à la lecture de l’étude datée de 2002 et intitulée «Ecarts salariaux entre les hommes et les femmes sur le marché du travail finlandais», que le différentiel salarial est le plus faible parmi les ouvriers du secteur de la fabrication et les fonctionnaires locaux (juste en dessous de 20 pour cent et juste au-dessus de 20 pour cent, respectivement), et le plus haut parmi les salariés du secteur de la fabrication (plus de 30 pour cent). Cette étude indique cependant que, si l’on supprime les catégories professionnelles des salariés du secteur de la fabrication les plus petites et les plus affectées par la ségrégation, l’écart des salaires baisse à 15 pour cent. L’écart des salaires pour les employés du gouvernement central et ceux du secteur privé est d’environ 25 pour cent. La commission note que les données fournies par l’AKAVA sur les écarts salariaux dans les secteurs public et privé sont plus ou moins similaires; elle note aussi que, selon l’AKAVA, ces chiffres ne donnent pas une idée réelle de la situation car il faudrait utiliser des données plus précises qui tiendraient compte du secteur, de la fonction, de la description de poste, de la formation et de l’ancienneté. L’AKAVA affirme que, si l’on ne tenait pas compte de l’écart salarial dû aux différences dans les fonctions, il serait nécessaire d’augmenter le salaire moyen des femmes de 18 pour cent au lieu de 37 pour cent.

3. A la lecture du rapport du gouvernement et de l’étude susmentionnée, la commission note que la moitié de l’écart des salaires est imputable aux différences dans les descriptions de poste et les carrières ainsi qu’au fait que les femmes travaillent dans des secteurs et des professions moins bien rémunérés que les hommes. Proportionnellement, le groupe le plus important des femmes moins bien payées par rapport à leurs collègues masculins est composé de femmes instruites et plus âgées occupant des postes à responsabilité, notamment dans le secteur privé. Dans le secteur municipal, l’écart s’explique en grande partie par la ségrégation professionnelle et le niveau d’éducation légèrement inférieur des femmes par rapport aux hommes, tandis que dans les industries de fabrication, il est plutôt dûà l’ancienneté. Dans le secteur privé, la discrimination à l’embauche entraîne un différentiel salarial de presque 15 pour cent. La commission note que la SAK, la STTK, la TT et la Palvelutyönantajat indiquent toutes que les problèmes d’égalité de rémunération proviennent de la répartition des professions par sexe et que l’écart salarial ne pourra être réduit que lorsque le déséquilibre entre les effectifs des deux sexes dans chaque profession sera lui-même corrigé. Cependant, la TT et la Palvelutyönantajat déclarent également que les études sur les écarts salariaux entre les hommes et les femmes dans les différents secteurs de services devraient prendre en compte la difficulté des travaux exécutés dans chacun des secteurs, afin de comparer les niveaux de salaires pour un même travail. Selon elles, des études réalisées dans les secteurs bancaires montrent que le facteur le plus significatif est l’évaluation du niveau de difficulté de la tâche, et des études réalisées dans l’industrie métallurgique et dans l’ingénierie concluent également que, si l’on compare les résultats en fonction du niveau de difficulté de la tâche et d’autres facteurs, le salaire des hommes n’excède que de 2 à 5 pour cent celui des femmes.

4. La commission note à cet égard que l’introduction d’un critère de difficulté dans la procédure d’évaluation des emplois remonte à 2002 et que des systèmes de salaires prenant en compte des critères de difficulté et de performance personnelle ainsi que leur évaluation sont utilisées à l’heure actuelle dans 26 agences et services gouvernementaux représentant 14 pour cent de l’ensemble des fonctionnaires. Cependant, elle déclare également qu’il n’existe aucun système d’évaluation d’emplois qui tienne compte des critères de difficulté pour les cadres et les travailleurs indépendants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ces systèmes de salaires fondés sur la difficulté, y compris pour les cadres, et d’indiquer leur impact sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes.

5. La commission note que, d’après l’information fournie par la VTML et le gouvernement, les conventions collectives conclues entre 2001 et 2005 pour les employés de l’Etat et les employés municipaux s’efforcent de réduire l’écart des salaires en introduisant une prime d’égalité et une prime de secteur. La VTML déclare que, en ce qui concerne la convention collective signée par le ministère des Finances et les plus importantes organisations de fonctionnaires pour la période 2005, la prime d’égalité s’est traduite par une augmentation des salaires de 0,21 pour cent. La TT et la Palvelutyönantajat indiquent que la prime d’égalité obtenue à la suite des accords sur la politique des salaires est un frein à la compétitivité, car elle affecte des secteurs dans lesquels les coûts de la main-d’œuvre augmentent plus vite que la productivité. Dans ces secteurs, la proportion de femmes et d’emplois faiblement rémunérés est élevée. La TT et la Palvelutyönantajat affirment que dans ces secteurs les augmentations de salaires ne concernent plus uniquement les femmes et les employés faiblement rémunérés, mais qu’elles sont des primes collectives encaissées par tous, sans distinction de sexe ni de niveau de salaire. La STTK considère que les primes d’égalité en faveur des femmes ont un effet correcteur certain sur les écarts salariaux entre les secteurs où les femmes sont prédominantes et ceux où les hommes sont prédominants, mais demande cependant que l’évaluation des emplois soit élargie à d’autres secteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes initiatives prises pour identifier et corriger les écarts salariaux qui existent entre les secteurs où les hommes sont majoritaires et ceux où les femmes sont majoritaires et qui sont dus à une sous-évaluation du travail des femmes ou à tout autre critère lié directement ou indirectement au sexe.

6. Droit d’obtenir des données. La STTK déclare que, pour assurer l’égalité de rémunération, il faut que le droit des membres des comités d’entreprises à avoir accès aux données salariales soit élargi de façon à inclure les statistiques des employeurs sur les revenus ventilées par catégorie de salaire et par sexe. La KT indique qu’aux termes de la convention collective municipale générale les membres des comités d’entreprises recevront une fois par an des informations sur les salaires de base, sur les salaires spécifiques à l’emploi et sur les éléments de salaire individuels et spécifiques des employés qu’ils représentent. La commission note que, d’après la convention sur les membres des comités d’entreprises conclue entre la Palvelutyönantajat et la SAK et, d’après l’accord général conclu entre la TT et la SAK, les membres des comités d’entreprises ont le droit d’obtenir, une fois par an ou par trimestre, des données concernant les catégories, le niveau et la répartition des salaires. Cependant, les accords prévoient que des informations portant sur des groupes de moins de six employés ne seront pas transmises afin de respecter la sphère privée. La commission note également que l’amendement du 26 janvier 2001 à l’article 10(1) de la loi sur l’égalité dispose que, s’il existe des raisons suffisantes de croire qu’un acte de discrimination fondée sur le sexe a eu lieu, l’employeur sera contraint de communiquer des données relatives aux salaires et aux conditions de travail des personnes concernées au membre du comité d’entreprise ou au représentant des travailleurs, lequel pourra rendre ces détails publics. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique et le respect de l’article 10(1) de la loi sur l’égalité, y compris en ce qui concerne les groupes de moins de six employés.

La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.

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