National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2118 (voir 330e rapport, paragr. 103-116, et 332e rapport, paragr. 80-83).
Article 2 de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la protection contre les actes d’ingérence des organisations de travailleurs ou des organisations d’employeurs les unes à l’égard des autres, en ce qui concerne leur création, leur fonctionnement ou leur administration, découle des dispositions générales s’appliquant à la création et au fonctionnement de ces organisations et n’est pas incorporée sous forme de dispositions expresses dans la législation du travail. A cet égard, la commission rappelle que «les gouvernements ayant ratifié la convention sont cependant tenus de prendre des mesures spécifiques, notamment par voie législative, pour faire respecter les garanties énoncées à l’article 2» (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 230). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions législatives interdisant expressément les actes d’ingérence entre les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs (notamment les mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs) et afin qu’il existe des voies de recours rapides, assorties de sanctions efficaces et dissuasives, contre de tels actes.
Article 4. La commission note que le Code du travail prévoit que les conventions collectives peuvent être conclues: a) conjointement par tous les syndicats si leur pouvoir cumulé représente une majorité absolue des suffrages exprimés lors des élections des comités d’entreprises (art. 33(3)); b) conjointement par certains syndicats représentant chacun au moins 10 pour cent des suffrages exprimés aux élections susmentionnées et ayant obtenu ensemble plus de 50 pour cent des suffrages (art. 33(4) et 29(4)); c) individuellement, seulement dans le cas où un syndicat a recueilli plus de 65 pour cent des suffrages exprimés aux élections des comités d’entreprises (art. 33(5)). La commission note également que le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions inconstitutionnelles parce que leur application fait obstacle à ce que le syndicat ayant recueilli le soutien le plus large conclue une convention collective avec l’employeur.
La commission estime que des problèmes peuvent surgir lorsque la législation stipule que les syndicats doivent représenter 65 pour cent (individuellement) ou 50 pour cent (conjointement) des intéressés pour être reconnus comme agents de négociation, du fait que les syndicats qui n’atteignent pas ce seuil de représentativité par trop élevé se voient interdire l’accès à toute négociation. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 33 du Code du travail de manière à abaisser les critères de représentativité minimale fixés pour être reconnus comme agents de négociation et d’assurer que, dans le cas où aucun syndicat n’atteint un tel seuil, les droits de négociation collective soient conférés à tous les syndicats de l’unité considérée, au moins au nom des membres qu’ils représentent.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées pour rendre la législation conforme aux articles 2 et 4 de la convention.