National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du premier et du deuxième rapport du gouvernement. Elle note également avec intérêt que le gouvernement a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le 15 novembre 2000. Elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement faite dans son rapport selon laquelle, en vertu de l’article 42 de la loi du travail, personne ne doit employer des enfants âgés de moins de 14 ans à quelque travail que ce soit. Elle remarque également que l’article 1 de la loi sur le travail définit un employé comme une personne: a) qui est employée par ou travaille pour un employeur et qui reçoit ou a le droit de recevoir une rémunération; ou b) qui participe à l’exercice ou au déroulement des activités d’un employeur de quelque façon que ce soit. L’article 2 de la loi sur le travail prévoit en outre que cette loi s’applique à tout employeur, y compris l’Etat, et à tout employé en Namibie. La loi semble donc limiter son champ d’application aux personnes employées dans le cadre d’une relation d’emploi, ce qui exclut les enfants ou les adolescents qui exercent une activité indépendante et qui ne travaillent pas moyennant salaire. La commission rappelle que la convention s’applique à tous types de travail ou d’emploi, indépendamment de l’existence d’un rapport contractuel ou d’une rémunération. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de veiller à ce que la convention s’applique à tous types de travail en dehors d’une relation d’emploi, tels que le travail indépendant.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’article 42 de la loi du travail interdit l’emploi des enfants âgés de moins de 14 ans. Cependant, elle observe que l’article 15, paragraphe 3, de la Constitution prévoit que l’emploi des enfants de moins de 14 ans dans une usine ou dans une mine est interdit, sauf dans les conditions et circonstances réglementées par une loi du Parlement. La commission note également que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans au moment de la ratification, conformément à l’article 2, paragraphe 4,de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il existe une loi du Parlement autorisant l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans des usines ou dans des mines, et dans quelles conditions.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission prend note de la déclaration du gouvernement faite dans son rapport selon laquelle l’article 20 de la Constitution prévoit que les enfants ne sont pas autorisés à quitter l’école avant d’avoir suivi un enseignement primaire ou atteint l’âge de 16 ans, selon ce qui advient en premier. La commission note que, d’après l’enquête de 1999 sur les activités des enfants en Namibie réalisée par le ministère du Travail, les enfants âgés de 13 à 16 ans peuvent ne pas être inscrits à l’école s’ils ont terminé leur enseignement primaire et considèrent qu’ils n’iront pas plus loin. La commission note également que, d’après la déclaration du 26 avril 2002 du ministre de l’Enseignement primaire, du Sport et de la Culture, une nouvelle loi sur l’éducation (loi no 16 de 2001) a été adoptée. Elle note également que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi de 14 ans au moment de la ratification. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 3,de la convention l’âge minimum d’admission à l’emploi ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Elle rappelle aussi qu’il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et, s’il en existe un, l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée. En pareil cas, il est nécessaire d’élever l’âge de fin de scolarité pour l’aligner sur l’âge minimum généralement admis pour l’emploi (étude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, âge minimum, Conférence internationale du Travail, 67e session, 1981, paragr. 140). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation des enfants qui ne sont pas inscrits à l’école et qui, par conséquent, ne sont pas tenus d’y aller, et d’indiquer quelles mesures sont prises ou envisagées pour veiller à ce que ces enfants ne soient pas admis à l’emploi ou au travail pour quelque profession que ce soit s’ils n’ont pas atteint 14 ans, âge minimum spécifié par le gouvernement. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’éducation de 2001.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission note que l’article 15, paragraphe 2, de la Constitution prévoit que les enfants ont le droit d’être protégés de l’exploitation économique et ne doivent pas être employés ou obligés d’effectuer un travail susceptible d’être dangereux ou de les empêcher de suivre leur scolarité, ou de porter préjudice à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social. La commission constate que la Constitution définit les enfants comme les personnes de moins de 16 ans. Elle remarque également que la loi sur le travail n’interdit pas l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1,de la convention l’âge minimum d’admission à tous types d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’aucun enfant de moins de 18 ans n’effectue de travail susceptible de compromettre sa santé, sa sécurité et sa moralité.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission note que la loi sur le travail ne fait aucune référence aux travaux ou emplois susceptibles de compromettre la moralité des enfants. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2,de la convention les types de travail ou d’emploi susceptibles de compromettre la santé, la sécurité et la moralité des enfants seront déterminés par la législation nationale après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire les travaux ou emplois susceptibles de porter préjudice à la moralité des enfants afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux à partir de 16 ans. La commission note que l’article 42, paragraphe b), de la loi du travail interdit l’emploi d’enfants âgés de 14 à 15 ans à des travaux effectués dans ou sur une mine ou à d’autres travaux d’extraction ou de prospection de tous minéraux ainsi que dans ou sur des lieux où un article ou une partie de celui-ci est fabriqué, manufacturé, construit, assemblé, élaboré, imprimé, transformé, traité, adapté, réparé, rénové, reconstruit, modifié, décoré, peint, y compris au pistolet, poli, fini, nettoyé, teint, lavé, cassé, désassemblé, trié, emballé ou mis dans un container, frigorifié, congelé ou entreposé dans un réfrigérateur; dans ou sur des lieux où de l’électricité est produite, transformée ou distribuée; dans ou sur des lieux où sont construits bâtiment, pont, barrage, canal, route, ligne de chemin de fer, rue, piste, réseau d’égout ou d’acheminement d’eau et où des infrastructures similaires sont mises en place, construites, entretenues, modifiées, rénovées, réparées, démolies ou démontées; dans ou sur des lieux où des machines sont installées, montées ou démontées (art. 42, paragr. b) ii)). La commission note également que l’article 42 c) de la loi du travail interdit l’emploi de tout enfant âgé de 15 à 16 ans dans des mines souterraines. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 3,de la convention dispose que l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi d’adolescents de plus de 16 ans à des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils reçoivent, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission rappelle au gouvernement que cette disposition de la convention concerne des exceptions limitées à la règle d’interdiction d’employer des adolescents de moins de 18 ans à des travaux dangereux, et ne constitue pas une autorisation générale d’employer des adolescents à des travaux dangereux dès 16 ans. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les adolescents qui effectuent des travaux en vertu de l’article 42, paragr. b) et c), de la loi du travail aient au moins 16 ans. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la santé, la sécurité et la moralité des adolescents âgés de 16 à 18 ans employés à ces types de travail soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
Article 6. Formation professionnelle. La commission note la déclaration du gouvernement faite dans son rapport selon laquelle le travail effectué dans des établissements d’enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques n’est pas considéré comme du travail des enfants. Elle note également que la loi nationale sur la formation professionnelle no 18 de 1994 réglemente la formation des apprentis et des stagiaires effectuant une formation professionnelle, et prévoit la mise en place d’un Conseil de la formation professionnelle et de comités consultatifs des métiers. Elle note que l’article 17 de la loi nationale sur la formation professionnelle prévoit qu’aucune personne ne devra employer une personne comme apprentie dans un métier déterminé pour lequel un système a été approuvé, sans avoir préalablement reçu une autorisation écrite de l’Inspecteur en chef pour ce faire. En vertu de l’article 13 de la loi, le Conseil de la formation professionnelle peut établir des normes en matière de formation professionnelle et d’apprentissage pour tout métier déterminé, normes qui fixeront les conditions applicables à ce métier. Ces systèmes détermineront les qualifications, y compris en tenant compte des dispositions de l’article 42 de la loi du travail de 1992, l’âge minimum et le niveau d’éducation requis pour ce métier (art. 14, paragr. 3) i)). La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 6 de la convention seuls les travaux effectués dans le cadre d’un programme de formation ou d’orientation professionnelle en entreprise par des personnes d’au moins 14 ans sont exclus du champ d’application de la présente convention. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions fixant à 14 ans l’âge minimum d’entrée en apprentissage et d’indiquer les mesures adoptées par le Conseil pour déterminer la durée de l’apprentissage, les types de métiers dans lesquels un apprentissage peut être entamé, et les conditions dans lesquelles un apprentissage peut être entrepris et effectué.
Article 7. Travaux légers. La commission note que la législation nationale n’autorise pas les travaux légers. Elle remarque cependant que d’après l’enquête de 1999 sur les activités des enfants en Namibie, un nombre assez important d’enfants de moins de 14 ans exercent une activitééconomique quelconque. La commission rappelle que l’article 7, paragraphes 1 et 4,de la convention prévoit que les lois ou réglementations nationales pourront autoriser l’emploi à des travaux légers de personnes à partir de 12 ans à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle également qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3,de la convention l’autorité compétente déterminera ce qui est entendu par travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées s’agissant des dispositions visant à déterminer les travaux légers et les conditions dans lesquelles cet emploi ou ce travail peut être effectué par des adolescents à partir de 12 ans.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information relative à la participation des enfants à des spectacles artistiques. Notant l’absence de dispositions législatives autorisant des enfants n’ayant pas l’âge minimum général de 14 ans à participer à des spectacles artistiques, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité prévue par l’article 8 de la convention de mettre en place un système de permis individuels pour les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum général afin qu’ils puissent participer à des activités telles que des spectacles artistiques, s’ils ont lieu en pratique. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les enfants de moins de 14 ans participent à des spectacles artistiques en pratique, et de communiquer des informations à ce sujet.
Article 9. Sanctions. La commission note l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 105 de la loi sur le travail prévoit qu’une personne qui ne respecte pas les règles relatives aux pouvoirs des inspecteurs du travail est passible d’une amende d’un montant maximum de N$ 4 000 et/ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à douze mois. Elle observe également que lorsque des enfants sont employés en violation de l’article 42 de la loi sur le travail, l’article 44 de cette même loi définit les pouvoirs du tribunal du travail du district en cas de violations et de refus d’obtempérer. Lorsqu’il reçoit une plainte, le tribunal du travail de district peut ordonner à l’employeur de cesser d’employer l’enfant en question dans la mesure précisée dans ce jugement. La commission note également que l’article 23 de la loi dispose que toute personne qui contrevient ou refuse d’obtempérer à un ordre du tribunal du travail ou du tribunal du travail de district commet un délit et, s’il est condamné, encourt les peines prévues par la loi pour outrage à la cour. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les sanctions prononcées en cas de violations de l’article 42 de la loi sur le travail.
Point III du formulaire de rapport. La commission remarque que le formulaire des inspecteurs du travail fourni par le gouvernement contient une section relative au travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conclusions des inspecteurs du travail en ce qui concerne l’emploi d’enfants de moins de 14 ans et d’enfants âgés de 14 à 16 ans.
Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt qu’en 1999, le ministère du Travail a réalisé une enquête sur les activités des enfants en Namibie. Elle remarque que pour la collecte d’informations, l’expression «enfants qui travaillent» a été définie de façon large pour s’appliquer à tous les enfants âgés de 6 à 18 ans, aux enfants qui exercent des activités indépendantes, aux enfants chargés de trouver de la nourriture pour leur famille, aux apprentis, aux enfants qui exercent des activités pour des parents ou des membres de la famille sans être rémunérés. L’enquête fait apparaître que 16,13 pour cent des enfants âgés de 16 à 18 ans travaillent et que, sur cette proportion, 95,4 pour cent travaillent dans des zones rurales. L’enquête montre également que la plupart des enfants qui travaillent suivent également une scolarité ou un apprentissage. Dans les communautés rurales, 77 pour cent des enfants qui travaillent ne fréquentent donc pas les établissements scolaires ou les établissements de formation en périodes de récoltes intensives. D’autres informations portent sur la répartition des enfants qui travaillent par région, zone, par fréquentation scolaire ou par profession. La commission invite le gouvernement à lui faire connaître les mesures précises qu’il a prises et qu’il envisage de prendre afin de mettre progressivement en harmonie la situation ci-dessus décrite avec sa législation et la convention; elle prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment, par exemple, des informations statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.