National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle note avec intérêt que le gouvernement a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le 14 juin 2002.
Article 1 de la convention. La commission note que, selon un rapport élaboré par l’UNICEF en 2000 («Multiple Indicator Cluster Survey» (enquête à indicateurs multiples), Republic of Moldova - 2000, p. 24), 2 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans sont engagés dans un travail rémunéré et environ 10 pour cent effectuent un travail non rémunéré pour une personne autre qu’un membre de leur famille. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la politique et les méthodes suivies pour assurer l’abolition du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 11, alinéa 1, de la loi no 127 sur les droits de l’enfant de 1994 il est prévu qu’un enfant peut effectuer un travail indépendant qui correspond à ses possibilités compte tenu de son âge, de son état de santé et de sa formation professionnelle. Elle rappelle au gouvernement que la convention couvre toutes les formes d’emplois ou de travail, y compris le travail indépendant. La commission prie en conséquence le gouvernement de préciser l’âge à partir duquel une personne peut effectuer un travail indépendant.
2. Age minimum d’admission au travail ou à l’emploi. La commission note que l’article 46, alinéa 2, du Code du travail de 2003 dispose qu’une personne acquiert la capacité de travail après avoir atteint 16 ans. Elle note toutefois qu’en vertu de l’article 46, alinéa 3, du Code du travail les enfants de plus de 15 ans peuvent conclure un contrat de travail à condition que cela ne porte pas atteinte à leur santé, instruction, épanouissement, instruction ou formation professionnelle. La commission rappelle au gouvernement qu’il a déclaré un âge minimum d’admission à l’emploi de 16 ans lors de la ratification de la convention et que, par conséquent, les enfants d’un âge inférieur ne peuvent pas être admis au travail en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, à l’exception des travaux légers qui peuvent être entrepris selon les conditions fixées à l’article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’aucune personne de moins de 16 ans ne puisse être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission note que, selon l’article 255 du Code du travail, il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans aux travaux dangereux, aux travaux souterrains ou aux travaux pouvant porter atteinte à la santé ou à la moralité des mineurs. Cet article contient des exemples de travaux pouvant porter atteinte à la moralité des mineurs; il s’agit des travaux effectués dans les discothèques ou bars la nuit, ainsi que le transport et commerce de spiritueux, de tabac, de substances narcotiques et toxiques. L’article 255 prévoit qu’une liste déterminera les travaux considérés comme dangereux ainsi que les règles relatives aux poids maximums pouvant être soulevés par les mineurs à l’occasion du transport manuel et soulèvement d’objet. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une liste des industries, professions et travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été approuvée par la décision du gouvernement no 562 du 7 septembre 1993 et que les poids autorisés pour les travaux de soulèvement et de transport manuel de charge sera élaboré après l’entrée en vigueur du Code du travail (1er octobre 2003). La commission prie le gouvernement de fournir copie de la liste des travaux dangereux ainsi que du texte relatif aux charges maximales pouvant être transportées et soulevées par des mineurs dès qu’il sera adopté.
Article 6. Apprentissage. La commission note qu’aux termes de l’article 11 de la loi no 27 sur les droits de l’enfant de 1994 un enfant de plus de 14 ans peut être admis au travail en combinant le travail et les études sur autorisation des parents. La commission rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention prévoit que ce texte ne s’applique pas au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et qu’il fait partie intégrante d’un enseignement ou d’une formation professionnelle ou d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise, ou encore d’un programme d’orientation destinéà faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de préciser le sens de l’article 11 de la loi sur les droits de l’enfant, et notamment si cet article signifie que les enfants de plus de 14 ans peuvent travailler dans une entreprise lorsque ce travail s’inscrit dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation professionnelle. Il demande également au gouvernement de préciser sous quelles conditions ces enfants sont admis au travail et d’indiquer les dispositions ayant trait à la formation professionnelle.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Travaux légers. La commission note qu’en vertu de l’article 11, alinéas 2 et 3, de la loi no 127 sur les droits de l’enfant de 1994 les enfants de plus de 14 ans peuvent travailler en combinant le travail avec les études à condition que cela ne porte pas atteinte à leur santé, instruction, développement physique, intellectuel, spirituel ou social. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 1, la législation nationale peut autoriser l’emploi des personnes de plus de 14 ans à des travaux légers, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, et qu’ils ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle en outre qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente doit déterminer les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrire la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission demande au gouvernement de préciser s’il existe une liste des travaux autorisés au titre de l’article 11, alinéas 2 et 3, de la loi no 127 sur les droits de l’enfant de 1994 et, le cas échéant, d’en fournir copie. Notant que les articles 96 et 100 du Code du travail prescrivent la durée en heures du travail, elle demande en outre au gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a déterminé les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article 41 du Code sur les contraventions administratives fixent le montant des amendes à payer en cas de violation de la législation relative au travail. La commission note que, dans le cas d’un travailleur adulte, l’amende pour la violation de la législation du travail s’élève à 70 fois le montant du salaire minimum, mais qu’elle n’est que de 20 fois ce montant lorsqu’il s’agit de la violation de la législation du travail dans le cas d’un enfant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la différence d’incrimination en cas de violation de la législation du travail selon qu’elle concerne un adulte ou un enfant et de communiquer une copie du Code sur les contraventions administratives. La commission note également la référence du gouvernement aux dispositions du Code pénal de 2002, et notamment l’article 138 qui prévoit que la violation des dispositions de la législation du travail et des actes normatifs concernant la protection du travail par une personne détenant des fonctions de responsabilité est passible d’une amende équivalant à 150 fois le salaire minimum ou de destitution de sa fonction, et en cas de récidive de 3 ans d’emprisonnement ou d’une amende équivalant à 300 fois le salaire minimum. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie des dispositions du Code pénal de 2002 relatives aux sanctions applicables en cas de violation de la législation sur le travail.
Article 9, paragraphe 3. Registre d’employeurs. La commission note que, dans son rapport de 2001, du gouvernement indique qu’une liste des employés, dans laquelle figure obligatoirement la date de naissance de chacun, se trouve dans les entreprises, institutions ou organisations. Rappelant que l’article 9, paragraphe 3, de la convention prévoit que la législation nationale ou l’autorité compétente doit prescrire les registres que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et que ces registres doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance des employés, la commission prie le gouvernement d’indiquer le texte prévoyant la tenue d’une liste des employés et d’en fournir copie.
Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt que dans son rapport de 2001 le gouvernement indiquait que, selon le Département de Statistique, il y aurait 52 000 travailleurs âgés de 15 à 18 ans. Dans son rapport de 2003, il indique que, selon le Département de la Statistique et Sociologie, 26 000 personnes âgées de 15 à 17 ans ont travaillé en 2002. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, notamment des enfants de moins de 15 ans, les secteurs dans lesquels ils sont employés ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés concernant l’adoption ou la révision de sa législation. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.