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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Egypt (RATIFICATION: 1955)

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1. Utilisation des recrues à des fins non militaires. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à la loi no 76 de 1973, dans sa teneur modifiée par la loi no 98 de 1975, concernant le service général des jeunes ayant terminé leurs études, à la loi no 127 de 1980 sur le service militaire et national, et à la décision du Président no 31 de 1981 déterminant les services et organismes gouvernementaux soumis à un régime militaire. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de l'article 1 de la loi no 76 de 1973, dans sa teneur modifiée, ainsi que de l'article 2 l c) de la loi no 127 de 1980, pour ce qui a trait notamment aux effectifs des recrues versées respectivement dans le service général et dans les équipes de travaux nationaux et à la nature de ces services. La commission avait également demandé au gouvernement de communiquer des précisions sur les services, organismes et administrations qui relèvent du ministère de l'Intérieur et dans lesquels les jeunes gens peuvent être appelés à accomplir leur service militaire en vertu de l'article ler de la décision no 31 de 1981 du Président.

La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les services concernés du gouvernement considèrent qu'il s'agit là de sujets ayant trait à la sécurité nationale qui sont soumis à des statuts spéciaux applicables à toutes questions traitant des affaires militaires qui doivent rester secrètes dans tous les pays. Le gouvernement indique que les jeunes appelés au service national et militaire n'accomplissent pas un travail forcé au sens visé dans la convention, le service militaire étant le fruit de la théorie de la solidarité sociale. D'autre part, le gouvernement indique dans son rapport que le service militaire a la qualité de devoir plus que d'obligation. Le service général n'est pas moins important que le service militaire, étant donné qu'il réalise le principe de l'égalité entre jeunes gens et jeunes filles et permet leur participation à la protection de la société et de l'économie.

La commission se réfère aux explications présentées dans les paragraphes 49 à 62 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle rappelle les délibérations de la Conférence sur la recommandation sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970 (no 136); la Conférence a rejeté la pratique de faire participer les jeunes gens à des travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire ou en lieu et place de celui-ci, comme incompatible avec la présente convention et avec la convention sur l'abolition du travail forcé, 1957 (no 105), article 1 b), qui exige l'interdiction du recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique.

La commission rappelle l'indication du gouvernement, dans sa réponse à la demande directe de 1987, selon laquelle les jeunes des deux sexes sont engagés dans les différents domaines énoncés à l'article 1 de la loi no 76 de 1973 sous le contrôle du ministère du Travail et des Affaires sociales, et qu'ils doivent avoir accompli leur service avant de prendre possession de leurs fonctions. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application pratique de la législation susmentionnée sous le contrôle du ministère du Travail et des Affaires sociales et sur toutes mesures prises à cet égard en vue d'assurer le respect des conventions sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire.

2. Article 25 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l'article 13 de la Constitution interdit d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire, mais ne prévoit pas de sanctions pénales; en vertu de l'article 375 du Code pénal, est passible d'emprisonnement et d'amende quiconque utilise la force, la brutalité, la terreur, les menaces ou des pratiques illégales dans l'intention de porter atteinte: l) au droit d'autrui de travailler, ou 2) au droit d'employer ou de s'abstenir d'employer une personne quelle qu'elle soit; mais le droit de s'abstenir de travailler n'est pas protégé dans les mêmes termes contre l'utilisation de la force, etc. L'article 54 du Code du travail dispose que l'employeur ne pourra pas demander au travailleur d'exécuter un travail autre que celui pour lequel il a été engagé, mais une infraction à cette disposition paraît ne donner lieu qu'à une faible amende aux termes de l'article 170, et, en vertu des articles 1 et 3 dudit code, les personnes qui ne travaillent pas pour un salaire et diverses autres catégories de travailleurs ne sont pas comprises dans le champ d'application des articles 54 et 170 du Code du travail.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à ses indications antérieures selon lesquelles l'article 375 du Code pénal prévoit déjà des sanctions et qu'il n'y a pas lieu d'ajouter d'autres sanctions ou d'autres articles.

La commission doit faire observer une fois de plus que l'article 25 de la convention dispose que tout Etat qui la ratifie aura l'obligation de s'assurer que l'exaction illégale du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour donner effet à cette exigence par une modification appropriée de la portée de l'article 375 du Code pénal ou de toute autre manière adéquate, et que le gouvernement indiquera l'action entreprise à cet égard.

3. Dans ses demandes directes précédentes, la commission avait noté que l'article 138, alinéa 5, de la loi no 232 de 1959, dans sa teneur modifiée par la loi no 71 de 1973, concernant les conditions d'emploi et de promotion des officiers des forces armées prévoit la démission des officiers sur leur demande, et qu'en vertu de l'article 141 de cette loi le service de l'officier ne prend fin qu'à compter de la décision d'acceptation de sa démission. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 141 de la loi, notamment sur le nombre de cas où une démission a été refusée, les critères de refus invoqués, la possibilité de présenter une nouvelle demande, etc. La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport, déjà donnée dans son rapport précédent, que le ministère compétent a fait savoir que la question de l'acceptation ou du refus de la démission s'inscrit dans le cadre de l'organisation administrative du travail et que celle du nombre de cas de démission a un caractère secret. En ce qui concerne la demande de la commission de fournir copie de la loi no 232 de 1959, dans sa teneur modifiée par la loi no 71 de 1973, et de tous textes et règlements concernant l'emploi dans le service public qui contiennent des dispositions régissant la démission, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il a été demandé aux services concernés de les faire parvenir.

La commission rappelle que les dispositions légales empêchant un travailleur de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi, et sont donc incompatibles avec la convention. Afin de pouvoir se prononcer sur la compatibilité de l'application dans la pratique de l'article 141 de la loi no 232 avec la convention, la commission doit disposer de données sur les critères appliqués pour accepter ou refuser une demande de démission, et toutes autres informations pertinentes sur l'acceptation dans la pratique de telles demandes.

En conséquence, la commission espère que le gouvernement communiquera bientôt ces informations, en même temps que copies des lois et règlements que le gouvernement a déjà demandées aux services concernés.

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