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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Algeria (RATIFICATION: 1984)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 de la convention. La commission prend note de l’arrêté du 24 juillet 1999 qui crée, auprès du ministère de la Solidarité nationale et de la Famille, un comité de suivi et d’évaluation du Plan national d’action de protection et d’épanouissement de l’enfant. L’article 2 de l’arrêté dispose que le comité est notamment chargé de «contribuer à la définition des éléments déterminant la politique nationale de l’enfance». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le travail effectué par le comité, notamment en ce qui concerne les mesures prises ou envisagées, afin de définir la politique nationale de l’enfance, ainsi que toutes autres informations reliées à la politique nationale en vue d’assurer l’abolition effective du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. Travail des enfants pour leur propre compte. La commission prend note que, conformément à son article 1, la loi no 90-11 relative aux conditions de travail du 21 avril 1990 régit les relations individuelles et collectives de travail entre les travailleurs salariés et les employeurs. La commission constate qu’en vertu de cette disposition la loi no 90-11 ne s’applique pas aux relations de travail qui ne résultent pas d’un contrat, tel que le travail des enfants pour leur propre compte. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activitééconomique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle et que le travail soit rémunéré ou non. Elle prend note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, dans tout secteur économique ou industriel, l’âge minimum de recrutement est de 16 ans. Toutefois, dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles la loi no 90-11 du 21 avril 1990 ne s’applique pas aux personnes travaillant pour leur propre compte, celles-ci étant régies par d’autres textes réglementaires, lesquels déterminent l’âge minimum d’admission aux travaux non salariés. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les textes réglementant l’âge minimum d’admission aux travaux non salariés, tels que le travail des enfants pour leur propre compte.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 182 de l’ordonnance no 75-31 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé du 29 avril 1975 interdisait tout emploi de jeunes de moins de 16 ans, sauf dérogations exceptionnelles accordées par le ministre du Travail et des Affaires sociales pour certains emplois temporaires à durée déterminée. La commission note l’abrogation de l’ordonnance du 29 avril 1975 par l’article 157 de la loi no 90-11 relative aux conditions de travail du 21 avril 1990.

Article 3. 1. Age minimum pour les travaux dangereux. La commission prend note que l’article 15, alinéa 1, de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 dispose que l’âge minimum requis pour un recrutement ne peut en aucun cas être inférieur à 16 ans. Elle prend note également que l’article 15, alinéa 3, dispose que «le travailleur mineur ne peut être employéà des travaux dangereux, insalubres et nuisibles à sa santé ou préjudiciables à sa moralité». La commission constate que la législation nationale ne comporte pas de définition précise de l’expression «travailleur mineur». La commission prie le gouvernement d’indiquer le sens de l’expression «travailleur mineur» figurant à l’article 15, paragraphe 3, de la loi.

2. Détermination des travaux dangereux. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’article 28 de la loi no 90-11 interdit l’emploi de travailleurs de moins de 19 ans pour le travail de nuit. Elle constate que la législation nationale ne semble pas déterminer d’autres activités comme étant de nature dangereuse. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 2, de la convention prévoit que les types d’emploi ou de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si une telle liste a étéétablie, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et le cas échéant de la communiquer.

Article 8. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle les représentants du monde de la culture ont entrepris une série de rencontres avec le ministère de la Culture pour l’élaboration d’un statut particulier régissant les aspects spécifiques des activités de spectacles artistiques. La commission rappelle que l’article 8 de la convention permet la participation des enfants, en dérogation à l’âge minimum spécifié, à des activités telles que des spectacles artistiques, sous certaines conditions (limitation du temps de la prestation et fixation des conditions de l’emploi ou du travail autorisé) et par le moyen d’une autorisation individuelle accordée par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les dispositions qui permettent la participation des enfants de moins de 16 ans à des activités telles que des spectacles artistiques, dès leur adoption.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en donnant par exemple des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

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