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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - China (RATIFICATION: 1999)

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La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement et le prie de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission note que l’article 2 de la loi de 1986 sur l’enseignement obligatoire prévoit un système d’enseignement obligatoire de neuf ans. En vertu de l’article 5 de cette même loi, tous les enfants ayant atteint l’âge de six ans doivent être inscrits à l’école et suivre une scolarité obligatoire pour le nombre d’années prescrit, indépendamment du sexe, de la nationalité ou de la race. Dans les régions où cela n’est pas possible, le début de la scolarité peut être différé et commencer à sept ans. La commission note qu’en vertu de ces dispositions les jeunes personnes semblent habituellement terminer leur scolarité obligatoire à l’âge de 15 ans. L’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail précisé par le gouvernement conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention étant de 16 ans, il semble y avoir un écart d’une année entre la fin de la scolarité obligatoire et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 4 de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle la fréquentation à plein temps d’une école ou la participation à plein temps à des programmes approuvés d’orientation ou de formation professionnelles devraient être obligatoires et effectivement assurées jusqu’à un âge au moins égal à l’âge d’admission à l’emploi spécifié conformément à l’article 2 de la convention sur l’âge minimum.

Article 3, paragraphe 3. La commission note les dispositions de l’article 28, paragraphe 2, de la loi de 1991 sur la protection des mineurs, selon lesquelles toute organisation ou individu qui recrute des mineurs âgés de plus de 16 ans mais de moins de 18 ans doit respecter les réglementations pertinentes de l’Etat en matière de type d’emploi, de durée et d’intensité du travail et de mesures protectrices, et ne doit pas leur faire effectuer des travaux fatigants, toxiques ou nuisibles, ni des activités dangereuses. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute réglementation adoptée pour la mise en œuvre de ces dispositions concernant la durée de travail pour les jeunes personnes de 16 et de 17 ans.

Article 6. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les entreprises qui acceptent des apprentis ne devraient pas accepter de jeunes personnes de moins de 16 ans. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans quelles lois et réglementations nationales ces dispositions se trouvent, et de communiquer copie des textes pertinents au Bureau. La commission note que l’article 37 de la loi de 1991 sur la protection des mineurs prévoit que les départements gouvernementaux, organisations sociales, entreprises et institutions compétents doivent, dans la mesure du possible, proposer une formation professionnelle aux mineurs qui ont fini leur scolarité obligatoire et n’ont pas l’intention de poursuivre leurs études, et créer les conditions propices à leur engagement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les formations professionnelles proposées aux jeunes personnes de 15 ans qui ont terminé leur scolarité obligatoire et n’ont pas l’intention de poursuivre leurs études.

Article 7, paragraphes 1 et 2. La commission note que l’article 16 du décret sur l’interdiction du travail des enfants, pris par le Conseil d’Etat le 15 avril 1991 et abrogé par les réglementations de 2002 interdisant le travail des enfants, prévoyait que dans les zones rurales pauvres où, d’après les mesures pratiques prises pour promouvoir la scolarité obligatoire, les conditions d’un enseignement secondaire obligatoire n’étaient pas encore réunies, et où il y avait un réel besoin d’adolescents de 13 à 15 ans n’ayant pas encore commencé leur scolarité dans le secondaire pour effectuer des travaux rémunérés et parfois supplémentaires, les gouvernements populaires des différentes provinces, régions autonomes et municipalités sous l’autorité du gouvernement central devraient prévoir les dispositions nécessaires tenant compte des circonstances et devraient imposer des limites strictes quant au type d’emploi et de travail en question. Tout en notant que les nouvelles réglementations ne contiennent pas de telles dispositions, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les jeunes personnes âgées de 13 à 15 ans, et les personnes qui ont au moins 15 ans mais qui n’ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire, sont autorisées à exécuter des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qui ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente et à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue, conformément à présent article de la convention, et, dans l’affirmative, de communiquer copie des textes pertinents au Bureau.

Article 8. La commission note que l’article 13, paragraphe 1, du règlement de 2002 interdisant le travail des enfants prévoit que des organisations artistiques et sportives peuvent recruter des artistes et des athlètes professionnels de moins de 16 ans, avec l’accord de leurs parents ou de leurs tuteurs. Lesdites organisations devraient garantir le bien-être physique et mental des mineurs recrutés âgés de moins de 16 ans, et s’assurer qu’ils jouissent de leur droit à la scolarité obligatoire. Des règlements concernant le recrutement d’artistes et d’athlètes professionnels de moins de 16 ans par des organisations artistiques et sportives devraient être pris par le Département du Conseil d’Etat pour la protection du travail, en consultation avec les Départements du Conseil d’Etat pour les affaires culturelles et sportives. La commission rappelle qu’en vertu de cet articlede la convention l’autorité compétente peut, dans des cas individuels et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, accorder des dérogations, et que les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des réglementations ont été adoptées en application de l’article 13 susmentionné, conformément à ces exigences de la convention et, dans l’affirmative, d’en fournir copie.

Article 9, paragraphe 3. La commission note que l’article 4 du règlement de 2002 interdisant le travail des enfants prévoit que, lorsqu’ils engagent du personnel, les employeurs doivent vérifier les papiers d’identité des personnes qu’ils souhaitent engager, que les personnes de moins de 16 ans devraient toujours être exclues, et que des registres d’emploi et de contrôle des employés devraient être tenus correctement par les employeurs. La commission note que l’article 8 du même règlement prévoit que les employeurs qui n’ont pas tenu de registres d’emploi, comme le prévoit l’article 4, ou qui établissent de faux registres d’emploi, sont passibles d’une amende de 10 000 yuan infligée par les autorités de protection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les registres de l’emploi auxquels font référence les articles susmentionnés du règlement indiquent le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des employés de moins de 18 ans, et de préciser si les employeurs doivent conserver ces registres à disposition, conformément au présent article de la convention. La commission demande également au gouvernement de communiquer copie des textes législatifs pertinents au Bureau.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement relatives aux programmes visant à garantir l’inscription de tous les enfants à l’école primaire. Elle le prie de lui communiquer des informations sur les progrès réalisés en la matière et de lui fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, notamment, par exemple, des données statistiques sur l’emploi ou le travail des enfants et des jeunes personnes, des extraits de rapports des services d’inspection, et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

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