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Dock Work Convention, 1973 (No. 137) - Italy (RATIFICATION: 1981)

Other comments on C137

Observation
  1. 2017
  2. 2007
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  1. 2003

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La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, reçu en novembre 2002, ainsi que des observations de CONFINDUSTRIA selon lesquelles la seule question non encore réglée est l’absence de précision, au niveau contractuel, sur la rémunération journalière lorsque le travailleur n’est pas affectéà une tâche, ce qui concerne les dockers temporaires appartenant à des entreprises bénéficiant d’une autorisation exclusive, conformément à l’article 17 de la loi no 84/1994, dans sa teneur modifiée (Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo). Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des précisions quant à la manière dont la politique nationale favorise l’emploi continu ou régulier de cette catégorie de travailleurs portuaires (article 2 de la convention).

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