ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C098

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Insuffisance de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation, qui interdit certes les actes de discrimination antisyndicale, prévoie des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre ces actes. Dans sa précédente observation, elle avait pris note du fait que, selon le gouvernement, étant donné que les sanctions prévues à l’article 469 du Code du travail en cas d’atteinte à la liberté d’association syndicale (amendes de 200 à 10 000 lempiras, 200 lempiras équivalant à environ 12 dollars des Etats-Unis) ont été jugées insuffisantes par une des confédérations de travailleurs, un processus de concertation s’inscrivant dans un cadre tripartite devait être engagé pour discuter des réformes de la législation du travail en fonction des nécessités avancées par les partenaires sociaux. La commission constate à ce sujet que le gouvernement déclare dans son rapport que, s’il a communiqué les observations de la commission d’experts aux organisations d’employeurs et de travailleurs pour que celles-ci fassent connaître leur avis, ces dernières n’ont fait parvenir aucune réponse. Le gouvernement indique également que, dans le cadre de l’Agenda stratégique de l’instance tripartite de dialogue et de concertation, et en particulier au sein du Conseil économique et social, la discussion de réformes de la législation du travail est envisagée. La commission réitère l’espoir qu’à l’issue de ces discussions tripartites sur les réformes de la législation du travail un projet de loi sera élaboré dans un proche avenir et que ce texte prévoira des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre tous actes de discrimination antisyndicale. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport. Elle lui signale à nouveau qu’il lui est loisible de recourir à l’assistance technique du Bureau pour l’élaboration du projet de loi en question.

2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en vertu de l’article 511 du Code du travail ne peuvent faire partie de la direction d’un syndicat les travailleurs syndiqués qui, en raison de leur poste dans l’entreprise, représentent l’employeur, exercent des fonctions de direction, occupent des postes de confiance ou peuvent exercer facilement des pressions indues sur les autres travailleurs. A ce sujet, la commission rappelle que l’article 2 de la convention prévoit une protection plus large en faveur des organisations de travailleurs et d’employeurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres (ou de leurs agents) et considère comme assimilables à des actes d’ingérence principalement les mesures qui tendent à favoriser la constitution d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou d’organisations d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. Dans cet esprit, la commission exprime à nouveau l’espoir que, dans le cadre de la concertation sur la réforme de la législation du travail, des dispositions seront incluses en vue d’interdire tous actes d’ingérence et d’assurer contre de tels actes une protection adéquate et complète, au nombre desquelles des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.

La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer