National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. S’agissant du premier élément des commentaires de la Confédération unique des travailleurs (CUT), selon lesquels les employeurs peuvent, au moyen de certaines décisions judiciaires, contester les dirigeants d’un syndicat lorsque le nombre de ceux-ci excède 24, de telle sorte que le surplus se retrouve sans protection légale sur le plan syndical, la commission considère que cet état de choses, tel qu’il est présenté, n’est pas contraire aux dispositions de la convention.
Quant aux considérations selon lesquelles la loi no 9958/00, qui prévoit la création de commissions de conciliation préalable, n’établit pas de protection pour les travailleurs siégeant dans ces instances, la commission relève que l’article 625-B de ladite loi interdit, en vertu de son paragraphe 1relatif aux commissions constituées dans le cadre de l’entreprise, le licenciement de représentants des travailleurs siégeant dans les commissions - titulaires et suppléants - dans l’année qui suit le terme de leur mandat. De plus, l’article 625-C dispose que le fonctionnement des commissions constituées dans le cadre d’un syndicat doit obéir à ce qui a été convenu par voie de convention collective, de telle sorte que la protection en question doit être reconnue par les partenaires.
Enfin, à propos des commentaires selon lesquels les syndicats n’ont pas de possibilité de contrôle sur lesdites commissions, la commission fait observer que rien ne s’oppose à ce que les travailleurs exerçant des fonctions syndicales se présentent comme représentants des travailleurs aux élections prévues pour ces commissions.