National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
La commission prend note de la loi de 2002 sur les relations de travail, entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Elle prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les points suivants.
Article 3 de la convention. La loi de 2002 sur les relations du travail prévoit un congé annuel payé d’un minimum de quatre semaines (art. 137, paragr. 2, et 159, paragr. 1). D’après les indications du gouvernement, la durée du congé annuel sera déterminée, en application du paragraphe 2 de l’article 31 de la loi sur les droits fondamentaux découlant de la relation de travail (Uradni list SFRJ, 60/80, 42/90, ZTPDR), par l’autorité compétente ou l’employeur, sur la base de critères établis par la législation générale ou les conventions collectives. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur la détermination de la durée des congés annuels et de communiquer copie de la loi (ZTPDR) susmentionnée.
L’article 10 de la convention traite de la période à laquelle se prennent les congés. Cette période, à moins qu’elle ne soit fixée par voie de réglementation, de convention collective, de sentence arbitrale ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, sera déterminée par l’employeur après consultation de la personne employée intéressée ou de ses représentants.
L’article 165 de la loi de 2002 sur les relations du travail prévoit que le congé annuel sera pris en tenant compte à la fois des exigences du processus de travail et des possibilités de repos et de loisirs d’un travailleur, compte dûment tenu de ses obligations familiales. Cet article ne se réfère cependant pas à la méthode par laquelle la période de congé est déterminée. Le gouvernement est donc prié d’indiquer dans son prochain rapport quelle est cette méthode de détermination de la période de congé, notamment de quelle manière les travailleurs y prennent part.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations détaillées concernant l’appréciation générale de l’application de la convention et des problèmes rencontrés. Elle souhaiterait continuer de recevoir des informations de cette nature avec les prochains rapports du gouvernement.