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Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Malta (RATIFICATION: 1988)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, notamment de l’adoption de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (chap. 452) qui abroge la loi sur les conditions d’emploi (réglementation) (chap. 135) et la loi sur les relations professionnelles (chap. 266).

Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note que, en vertu des articles 3 à 5 de la nouvelle législation, la composition et le mandat de l’Office des relations de l’emploi, l’ancien «Office de l’emploi», demeurent pratiquement inchangés. Plus concrètement, ce nouvel organe consultatif est composé en partie d’un nombre égal de représentants d’employeurs et de travailleurs, et sa principale fonction est de faire des recommandations au ministre concernant toute condition d’emploi minimale nationale pour qu’elle soit éventuellement insérée dans une ordonnance portant norme nationale. La commission note cependant que la nouvelle loi sur l’emploi et les relations professionnelles ne contient plus de disposition relative aux conseils des salaires ni à la réglementation salariale. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations supplémentaires sur les nouveaux accords législatifs portant sur la fixation de niveaux de salaires minima, et d’indiquer si le salaire minimum national continue de tenir compte de l’adaptation des salaires au coût de la vie. La commission souhaiterait également recevoir copie de toute ordonnance portant norme nationale en matière de taux de salaires minima, et de toute réglementation relative aux salaires actuellement en vigueur.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, ces dix dernières années, le gouvernement n’a communiqué aucune information sur l’application pratique de la convention. Elle prie donc le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, toutes les informations disponibles concernant l’application de la convention en pratique, notamment, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation relative aux salaires minima, des extraits de rapports d’inspection faisant ressortir le nombre d’infractions et les sanctions prises, les textes de décisions judiciaires débattant de questions de principes relatives à l’application de la convention, ainsi que tout autre élément portant sur le fonctionnement des méthodes de fixation des salaires minima.

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