National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) concernant la discrimination antisyndicale et les obstacles à la négociation collective. Elle prend note des observations du gouvernement en réponse aux observations de la CISL.
Article 1 de la convention. La commission prend note des commentaires de la CISL et de la HKCTU dénonçant une généralisation des actes de discrimination antisyndicale en raison des lacunes du régime légal de protection contre ce type de discrimination. Elle note que le gouvernement rejette ces critiques et déclare avec force que la législation offre sur ce plan une protection adéquate. Elle note également que le gouvernement travaille sur un projet de loi d’amendement qui tendrait à habiliter le tribunal du travail à ordonner, sans que le consentement préalable de l’employeur ne soit nécessaire, la réintégration ou le réengagement en cas de licenciement injustifié et illégal. Cette initiative est soutenue par le Conseil consultatif du travail, instance dans laquelle employeurs et travailleurs sont représentés à nombre égal. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
Article 4. Selon les commentaires de la CISL, moins de 1 pour cent de la population active est couverte par des conventions collectives, lesquelles n’ont, qui plus est, pas de caractère juridiquement contraignant, et l’absence d’un cadre institutionnel nécessaire à la reconnaissance des syndicats et à la négociation collective (aspect soulignéégalement par la HKCTU), y compris dans le secteur public, confine dans une certaine mesure les syndicats dans un rôle essentiellement de groupe de pression, d’organisateur ou de conseiller des travailleurs. La commission note que le gouvernement signale le caractère volontaire des négociations visées dans le contexte de la convention. Elle rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait invité le gouvernement àétudier sérieusement l’adoption de dispositions législatives qui soient propres à promouvoir la négociation volontaire entre organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de régler les conditions d’emploi par des conventions collectives, étant donné que le gouvernement avait indiqué que les mécanismes de négociation n’avaient pas été mis en place. La commission rappelle en outre que ces commentaires ont été formulés à la suite des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1942, relatif à l’opportunité de l’adoption de procédures objectives de détermination de la représentativité des organisations syndicales aux fins de la négociation collective, eu égard à l’absence de protection légale de la négociation collective, au caractère marginal de la représentativité des syndicats et au fait que bien peu de travailleurs et de secteurs sont couverts par des conventions collectives, lesquelles n’ont en outre pas de caractère contraignant et sont souvent non respectées par les employeurs (311e rapport du Comité de la liberté syndicale, approuvé par le Conseil d’administration à sa session de novembre 1998, paragr. 235-271).
Dans ces circonstances, c’est avec regret que la commission note qu’en décembre 2002 selon le rapport du gouvernement, le Conseil législatif a à nouveau voté contre une motion appelant l’adoption d’une législation sur la négociation collective. La commission rappelle néanmoins que dans ses précédents rapports le gouvernement indiquait que quelques conventions collectives avaient été conclues dans certains secteurs - construction, imprimerie, réparation des navires, manutention de marchandises et transport - et que le Département du travail avait pris des initiatives pour encourager et favoriser la négociation volontaire et directe entre les employeurs et les salariés ou leurs organisations respectives, au niveau de l’entreprise et, lorsque ces négociations volontaires avaient échoué, avait même entrepris des démarches de conciliation pour aider les parties à parvenir à un accord. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra d’autres mesures en ce sens.
Dans son rapport, le gouvernement expose que sa politique consiste à encourager et promouvoir la négociation collective sur une base volontaire et à entretenir des échanges tripartites à travers neuf commissions tripartites, agissant dans un certain nombre de secteurs: restauration, construction, spectacles, stockage et transport de marchandises, gestion de patrimoine, imprimerie, hôtellerie et tourisme, industrie du ciment et du béton et commerce de détail. Ces commissions tripartites s’efforcent de susciter un climat propice à la négociation collective; elles ont aidé le gouvernement àélaborer des modèles de contrats (individuels, semble-t-il) d’emploi (dans la restauration, les transports et la construction) et des guides de références (dans l’hôtellerie et le tourisme).
La commission souligne que des commissions tripartites ne constituent pas en elles-mêmes des organismes de négociation au sens de l’article 4 de la convention puisqu’elles comprennent des représentants du gouvernement en plus de ceux des organisations d’employeurs et de travailleurs et qu’elles ne semblent jouer qu’un rôle consultatif. S’agissant des mesures prises jusque-là par le gouvernement pour promouvoir une négociation collective bipartite, la commission estime qu’il reste encore beaucoup à faire. En conséquence, elle prie instamment le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport toute nouvelle mesure prise ou envisagée, notamment en ce qui concerne la promotion de nouvelles conventions collectives bipartites ou l’élaboration de tout nouveau projet législatif tendant à encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler au moyen de conventions collectives les conditions d’emploi.
S’agissant notamment du secteur public, la commission prend note des déclarations du gouvernement à l’effet que celui-ci ne voit pas la nécessité d’un système de négociation collective avec les fonctionnaires car il existe dans ce secteur un mécanisme bien établi et assez étendu de consultation avec les syndicats et associations concernés, mécanisme que le gouvernement décrit en détail. En cas de changement très important des conditions de service, si un accord ne peut être conclu, la question «peut»être soumise à une commission d’enquête indépendante, dont les recommandations sont contraignantes. La commission fait néanmoins observer que «si l’article 6 de la convention no 98 permet d’exclure de son champ d’application les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, les autres catégories doivent bénéficier des garanties de la convention et, en conséquence, pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi, y compris salariales» (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 262). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat aient le droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi.
La commission note également que, dans son précédent rapport, le gouvernement déclarait ne pas disposer de statistiques sur les conventions collectives puisque aucune disposition légale ne prévoit l’enregistrement de celles-ci. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que de telles informations soient recueillies, et de fournir dans son prochain rapport des indications détaillées sur le nombre de conventions collectives conclues et les secteurs et le nombre de travailleurs ainsi couverts.