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  1. 2013

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Pouvoir des syndicats danois de gens de mer de négocier au nom des marins employés à bord de navires danois mais ne résidant pas au Danemark. Cette question découle de l’article 10 de la loi no 408 instaurant un registre maritime international danois (DIS), article qui ne reconnaît de pouvoirs de négociation aux syndicats danois de gens de mer qu’à l’égard des personnes qui résident au Danemark, excluant par conséquent les marins employés à bord de navires battant pavillon danois qui ne résident pas au Danemark. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que deux accords avaient été conclus au niveau national entre les partenaires sociaux: 1) l’accord d’information, de coordination et de coopération mutuelle concernant les navires enregistrés au DIS; 2) l’accord-cadre relatif à la conclusion de conventions collectives avec des syndicats étrangers et d’accords individuels avec des marins étrangers non-ressortissants à l’Union européenne et à l’Espace économique européen. Ces accords confirment le droit des armateurs de négocier des conventions collectives avec des syndicats étrangers et le droit des syndicats danois d’être représentés à ces négociations pour assurer que leurs résultats en termes de salaires et autres conditions de travail atteignent un niveau internationalement acceptable. La commission, pour qui ces accords semblaient promouvoir la négociation volontaire des conditions d’emploi des marins employés à bord de navires battant pavillon danois qui ne sont pas résidents au Danemark, avait prié le gouvernement de fournir des informations sur leur application, de même que sur toute mesure prise ou envisagée pour rendre l’article 10 susvisé conforme à la pratique existante et pleinement compatible avec l’article 4 de la convention.

La commission prend note du fait que les deux accords en question ont fait place à deux autres - dont le gouvernement a communiqué copie - qui reposent sur les mêmes principes et qui sont valables pour trois ans à compter du 1er mars 2002.

La commission accueille favorablement la conclusion des deux nouveaux accords mentionnés par le gouvernement. Cependant, elle constate que l’aspect législatif de la question n’est toujours pas résolu. Elle rappelle que l’article 10 de la loi no 408 a pour effet de restreindre la portée des questions négociables par des syndicats danois en excluant du champ de négociation de ces syndicats les marins employés à bord de navires battant pavillon danois qui ne sont pas résidents au Danemark. De fait, ces marins ne peuvent choisir librement l’organisation à laquelle ils souhaiteraient confier la défense de leurs intérêts dans le processus de négociation collective. Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée pour rendre l’article 10 de la loi no 408 pleinement conforme à l’article 4 de la convention.

2. Droits de négociation collective d’organisations majoritaires. Cette question se rapporte à l’application de l’article 12 de la loi sur la conciliation et elle a été soulevée à la suite de l’examen du cas no 1971 par le Comité de la liberté syndicale. L’article en question permet, à travers un projet de règlement global, d’étendre des conventions collectives à tout un secteur d’activité même si l’organisation représentant le plus grand nombre de travailleurs du secteur concerné rejette ledit projet de règlement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait invité le gouvernement à revoir la législation, en concertation avec les partenaires sociaux. Le gouvernement déclare que cette affaire a été abordée par la «Commission permanente pour l’OIT» et qu’elle le sera à nouveau par cette instance lorsque les partenaires sociaux seront parvenus aux termes de leurs discussions. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’aboutissement des discussions entre les partenaires sociaux. Elle veut croire qu’aucun effort ne sera ménagé pour assurer pleinement le respect des droits des organisations majoritaires en matière de négociation collective.

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