National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’adoption de la nouvelle Constitution - loi no 1/03 - et de la loi no 4/2002 qui réglementent la mobilisation civile et prévoient, entre autres, l’obligation d’assurer des services minima dans les entreprises ou établissements dont la fonction est de satisfaire des besoins sociaux inaliénables.
1. Articles 3 et 10. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail a établi un groupe de rédaction en vue de l’élaboration de la loi générale du travail. La commission espère que le groupe de rédaction tiendra pleinement compte de ses observations précédentes qui portaient sur les points suivants:
- Majorité requise pour déclarer la grève trop élevée (art. 4 de la loi no 4/92).
- Services minima: il est important qu’en cas de divergences sur la définition des services minima la question puisse être tranchée par un organisme indépendant et non par l’employeur (paragr. 4 de l’article 10 de la loi no 4/92).
- Engagement de travailleurs pour assurer les services indispensables, afin de préserver la viabilitééconomique et financière de l’entreprise, dans le cas où une grève menacerait gravement cette viabilité (art. 9 de la loi no 4/92).
- Arbitrage obligatoire pour des services qui ne sont pas considérés comme essentiels (poste et services bancaires et de crédit) (art. 11 de la loi no 4/92).
Par ailleurs, la commission note que, selon le gouvernement, le ministère du Travail envisage de soumettre au Comité national de concertation sociale la question de l’exercice du droit de grève. La commission espère que cette mesure permettra de progresser dans la modification de la législation et de la rendre conforme à la convention. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.
2. Article 2 de la convention. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires jouissent du droit d’association et de préciser quelles sont les dispositions applicables dans ce domaine.
3. Article 6. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si les fédérations et confédérations peuvent exercer le droit de grève.