National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans sa communication du 23 septembre 2003.
Articles 3 et 10 de la convention. Dispositions législatives relatives à la réquisition. Dans sa précédente observation, la commission avait invité le gouvernement à modifier rapidement l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996, afin de restreindre son application aux seuls cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë, aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou encore aux services essentiels au sens strict du terme, et de lui communiquer copie du texte officiel applicable.
La commission note que le gouvernement a pris deux arrêtés (no 0825/MFP/T du 2 juin 2003; no 1011/MFP/T du 1er juillet 2003) portant respectivement création d’un comité national tripartite et nomination des membres dudit comité, chargé de conduire le processus de révision des textes sur le droit de grève et la représentativité des organisations professionnelles. Rappelant que le gouvernement a bénéficié de l’assistance technique du BIT en septembre 2002, notamment sur les questions relatives à la grève, la commission invite le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer les travaux du comité et à lui communiquer le texte de l’ordonnance no 96-009, tel qu’amendé pour mettre la législation en conformité avec la convention, avec son rapport dû pour examen en 2004.
La commission prie également le gouvernement de lui transmettre les observations qu’il souhaite faire au sujet des commentaires de la CISL sur l’application de la convention au Niger.