National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail, élaboré avec l’assistance du BIT, est actuellement devant le Parlement. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle l’ordonnance sur les syndicats de 1941 et la loi sur les relations professionnelles, qui avaient fait l’objet de ses commentaires précédents, seront abrogées par le nouveau Code du travail, et que la loi sur les pouvoirs d’exception sera révisée conformément aux commentaires de la commission.
La commission veut croire que le projet de Code du travail sera adopté dans un très proche avenir et qu’il sera en totale conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie du projet de Code du travail une fois adopté, en vue de lui permettre d’examiner sa conformité avec les dispositions de la convention.
Pour ce qui est de la loi de 1994 sur les pouvoirs d’exception, la commission rappelle ses précédents commentaires concernant les larges pouvoirs prévus dans cette loi en vue de suspendre l’application de toute loi et d’interdire les réunions et les manifestations publiques. La commission veut croire que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures nécessaires en vue d’abroger cette loi ou d’exclure expressément de son champ d’application l’exercice de la liberté syndicale.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.