National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation, et notant que les informations concernant l’application de certaines dispositions de la convention se réfèrent aux dispositions du nouveau Code du travail, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie au Bureau aussitôt qu’il entrera en vigueur.
1. Attribution de tâches spécifiques aux inspectrices du travail (article 6, paragraphe 2, et article 10 de la convention). Le gouvernement est prié d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées en vue de confier aux inspectrices du travail des tâches spécifiques, notamment en matière d’assistance ou de contrôle portant sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leurs familles dans les entreprises agricoles.
2. Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs (article 13). Notant que, selon le gouvernement, la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs est désignée par des instructions données par voie administrative aux agents de l’inspection comme un moyen permettant aux agents d’accomplir leur mission dans les meilleures conditions possibles, la commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de toute instruction pertinente.
3. Facilités de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel (article 15, paragraphes 1 b) et 2). La commission note qu’il n’est pas tenu compte de la nécessaire mobilité fonctionnelle de la profession d’inspecteur du travail, au regard de la sédentarité des autres fonctionnaires, pour le calcul du montant de l’indemnité forfaitaire de frais de déplacement ou pour le barème de remboursement des frais engagés à l’occasion des déplacements à caractère professionnel. Le gouvernement est, d’une part, prié de communiquer tout texte ou document actuel sur la base desquels sont déterminées l’indemnité forfaitaire pour tournées et les modalités de remboursement des frais engagés dans l’intérêt du service par les inspecteurs du travail dans l’agriculture et, d’autre part, de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit dûment tenu compte à l’avenir de la spécificité de la fonction d’inspection à cet égard et d’en tenir le BIT informé.
4. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les entreprises agricoles (article 16, paragraphe 1 a) et b)). Selon le gouvernement, les inspecteurs seraient, en vertu de l’article 44 du dahir du 24 avril 1973, habilités à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. Ce texte ne contient pourtant aucune restriction quant à la période au cours de laquelle ce pouvoir peut s’exercer, de même qu’il étend la compétence des inspecteurs à toutes les exploitations agricoles sans distinction. Le gouvernement est en conséquence prié de prendre les mesures visant à donner effet, en pratique, au droit de libre entrée des inspecteurs, conformément aux dispositions susvisées de la convention.
5. Inspection du travail en matière de santé et sécurité (article 18). Se référant à ses nombreux commentaires antérieurs, la commission note qu’aucun texte n’est visé par le gouvernement pour étayer l’affirmation relative aux pouvoirs d’injonction qui seraient reconnus aux inspecteurs du travail dans l’agriculture dans les situations constituant un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le rapport annuel d’inspection pour 2002 mentionne un nombre élevé d’accidents du travail, tandis que les observations adressées aux employeurs en matière de sécurité, hygiène et accident du travail ne représentent qu’une très faible proportion de l’ensemble des observations et, sur les six procès-verbaux d’infraction, la proportion de ceux relatifs aux questions de sécurité et santé au travail n’est pas indiquée. La commission saurait gré au gouvernement de décrire la procédure de poursuite des infractions à la législation contrôlée par les inspecteurs du travail en matière de santé et de sécurité au travail depuis le moment où une infraction est constatée jusqu’au résultat judiciaire du procès-verbal y relatif, le cas échéant.
Espérant que le nouveau Code du travail contiendra des dispositions visant à permettre aux inspecteurs du travail dans l’agriculture de mettre en pratique une politique préventive efficace, la commission prie le gouvernement de prendre, en tout état de cause, des mesures visant à mettre pleinement en œuvre, en droit et en pratique, les dispositions de l’article 18 et d’en tenir le BIT informé.
6. Obligation de discrétion des inspecteurs du travail. De même, la commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à donner pleinement, en droit et en pratique, à l’alinéa a) de l’article 20, en prolongeant l’interdiction visée par cette disposition après la période de service des inspecteurs du travail et à l’alinéa c), en veillant à ce que le principe de confidentialité de la source de la plainte repose sur un texte légal.
7. Publication et contenu d’un rapport annuel. La commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à assurer la publication et la communication au BIT, par l’autorité centrale d’inspection dans l’agriculture, d’un rapport annuel sur les activités d’inspection comme prescrit par l’article 26,et que ce rapport inclura toutes les informations requises sous l’article 27, y compris, comme précédemment demandé, le nombre des entreprises agricoles assujetties à l’inspection.