National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer sans autorisation préalable des organisations de leur choix et de s’y affilier.
Délais d’enregistrement. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 2053, à savoir que les délais prescrits par la loi sur les associations civiles pour l’enregistrement des associations, dont les syndicats, étaient très brefs et avaient pour effet d’équivaloir en pratique à un régime d’autorisation préalable. A ce sujet, la commission fait observer que, même si la récente loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine a supprimé l’obligation d’établir une demande d’enregistrement dans les quinze jours qui suivent l’assemblée constituante d’une organisation, les articles 30(2), 34 et 35 de cette loi continuent de prévoir des délais brefs pour changer le nom, l’emblème ou les statuts d’une association, pour établir une demande d’enregistrement ou pour porter plainte contre une décision de refus d’enregistrement. La commission note en outre avec préoccupation que le dépassement de ces délais peut entraîner, entre autres, la dissolution de l’organisation en question ou l’annulation de son enregistrement. La commission estime que les retards dans l’observation des conditions d’enregistrement prévues sont passibles de sanctions tout à fait disproportionnées. Elle demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans un très proche avenir, pour modifier la législation afin que les délais d’enregistrement des organisations d’employeurs et de travailleurs soient plus raisonnables et pour veiller à ce que d’éventuels retards n’aient pas pour celles-ci des conséquences disproportionnées. Elle demande aussi au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises à cet égard et d’indiquer la situation actuelle du Syndicat des travailleurs associés de la République de Bosnie-Herzégovine (URS/FBiH), à savoir l’organisation plaignante du cas no 2053.
Articles 2 et 5. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier; droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de constituer des fédérations et des confédérations.
Organisations d’employeurs. La commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 2140, lequel porte sur des conditions d’enregistrement qui entravent l’établissement de confédérations d’employeurs et le lancement de leurs activités dans la République de Bosnie-Herzégovine et dans ses deux entités (329e rapport, novembre 2002, paragr. 290 à 298). La commission note en particulier qu’il est impossible d’obtenir l’enregistrement et la reconnaissance d’une confédération d’employeurs dans l’ensemble de la République de Bosnie-Herzégovine. La commission note en outre que, dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et dans la Republika Srpska, les confédérations d’employeurs ne peuvent obtenir leur enregistrement qu’en tant qu’associations de citoyens, ce qui entrave gravement le lancement de leurs activités. La commission rappelle que la convention protège tant les employeurs que les travailleurs et que, conformément à l’article 2, les employeurs ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 63). La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un très proche avenir, pour modifier sa législation afin que les confédérations d’employeurs puissent obtenir leur enregistrement selon un statut propre à leur permettre d’exercer pleinement et librement leurs activités en tant qu’organisations d’employeurs, dans l’ensemble de la République de Bosnie-Herzégovine et dans ses deux composantes. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises à cet égard et sur l’enregistrement de la Confédération des employeurs de la République de Bosnie-Herzégovine, dans l’ensemble de la République. Elle lui demande aussi d’indiquer la situation actuelle des plaignants du cas no 2140 susmentionné, à savoir les employeurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Confédération des employeurs de la Republika Srpska (SAVEZ POSLODAVACA).
La commission espère que le gouvernement tiendra pleinement compte des commentaires susmentionnés et attire son attention sur le fait qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d’autres points.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.