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La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information au sujet des commentaires antérieurs de la commission relatifs aux restrictions au droit de grève (art. 188-3 du Code pénal) et aux activités politiques des syndicats (art. 6(1) de la loi no 792 du 24 février 1994 sur les syndicats).

La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de modifier ou d’abroger expressément l’article 188-3 du Code pénal qui comporte d’importantes restrictions au droit des travailleurs de participer à des actions collectives visant à perturber les services de transports publics, assorties de peines d’emprisonnement, et de faire en sorte que les restrictions ou interdictions du droit de grève soient limitées aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et aux services essentiels, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

Par ailleurs, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de modifier l’article 6(1) de la loi no 792 sur les syndicats, de manière à supprimer l’interdiction de toute activité politique aux syndicats et à aménager un équilibre entre, d’une part, les intérêts légitimes des organisations d’exprimer leurs points de vue sur les questions de politique économique et sociale affectant leurs membres et les travailleurs en général et, d’autre part, la séparation de l’activité politique au sens strict du terme de l’activité syndicale.

La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait déclaré qu’il soumettait ces questions aux organismes chargés de la réforme en cours de sa législation, lesquels s’occuperont également de la révision du Code pénal. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées dans le cadre de cette réforme en vue de prendre en considération les commentaires susmentionnés et de mettre la législation en totale conformité avec la convention.

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