National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations en réponse à ses commentaires antérieurs et des documents joints en annexe.
Elle note avec satisfaction la communication du tableau des maladies professionnelles établi par arrêté du ministre du Travail et des Affaires sociales no 130 de 1421.
Elle note également avec intérêt la progression très substantielle du nombre de visites d’inspection et de travailleurs couverts au cours des six dernières années dont fait état le rapport annuel pour 1423 (hégire). Cette progression s’expliquerait notamment par la concentration des services sur les activités de contrôle; la prolongation de la journée de travail des services d’inspection, la participation de certains directeurs de service d’inspection aux fonctions de contrôle d’établissement après les heures de travail; et l’intérêt particulier porté aux entreprises employant le plus grand nombre de travailleurs, comme prévu par le plan septennal.
La commission note avec intérêt la recommandation du gouvernement de récompenser et de donner une distinction aux bureaux d’inspection les plus performants ainsi que les mesures prises pour le contrôle des entreprises les plus susceptibles d’occuper des enfants, conformément aux circulaires nos 6552 du 18.4.1423, 12591/6 du 14.8.1423 et 158076 du 24.10.1423. La commission note que, même si les contrôles ont révélé un nombre restreint de cas de travail infantile, le gouvernement n’en a pas moins décidé de continuer à opérer des vérifications à l’avenir sur les rares sites en infraction.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.