National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des réponses du gouvernement à ses commentaires antérieurs ainsi que des textes législatifs y annexés. Elle prend également note des observations formulées par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika, reçues le 23 octobre 2003.
Inspection du travail et travail des enfants. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail chargés des questions concernant les femmes et les enfants, et le fait que les activités intenses d’inspection visant le travail des enfants ont permis une augmentation du nombre de poursuites engagées à l’encontre des contrevenants (de 2 en 1999 à 42 en 2001).
Amélioration du fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission note également avec intérêt que des mesures prises, suite aux recommandations de l’équipe multidisciplinaire du BIT de New Delhi, ont permis d’améliorer de manière significative le fonctionnement du système d’inspection du travail: réorganisation et promotion des bureaux locaux d’inspection; création d’une unité de suivi de l’évolution de l’inspection du travail; révision des formulaires d’inspection en vue de leur adaptation aux changements des normes de travail et introduction d’un système d’inspection multidisciplinaire fonctionnant sur une base tripartite.
La commission note en outre que, du point de vue du syndicat Lanka Jathika, le système d’inspection devrait développer encore davantage: ses prestations d’information technique et de conseil aux organisations d’employeurs et de travailleurs (article 3, paragraphe 1 b), de la convention); les opportunités de formation et les facilités de transport pour les inspecteurs (articles 7 et 11); et le droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements situés à l’intérieur des zones franches d’exportation (article 12). Selon l’organisation, un rapport annuel d’inspection séparé devrait être publié par le Commissaire général du travail (articles 20 et 21).
La commission examinera les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure avec tout commentaire que le gouvernement pourrait souhaiter faire sur les points soulevés par le syndicat.