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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Honduras (RATIFICATION: 1983)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses partielles à ses commentaires antérieurs, ainsi que de la documentation jointe en annexe. Elle appelle l’attention du gouvernement sur le point suivant.

Article 15 a) de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’en vertu de l’article 626 du Code du travail les inspecteurs qui acceptent des cadeaux de la part des employeurs, des travailleurs ou des syndicats ou qui outrepassent les limites de leurs pouvoirs seront passibles de révocation. A cet égard, la commission voudrait souligner que, bien que l’obligation de désintéressement prévue par l’article 15 a) de la convention s’étende aux offres de cadeaux ou de services de la part d’employeurs ou de travailleurs, il convient de compléter la législation nationale afin de prévoir en outre, conformément à cette disposition de la convention, l’interdiction aux inspecteurs d’avoir un quelconque intérêt direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle. La commission espère que les mesures nécessaires seront rapidement prises à cette fin et que le gouvernement pourra bientôt communiquer copie de tout texte adopté en la matière.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

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