ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Holidays with Pay Convention, 1936 (No. 52) - Myanmar (RATIFICATION: 1954)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note que le gouvernement n’a pas reçu d’information nouvelle en réponse à ses précédents commentaires. Le gouvernement se contente de répéter que les projets de textes révisant les lois de 1951 sur les fabriques, sur les magasins et les entreprises et sur les congés et jours fériés sont toujours en cours d’examen par l’organe de contrôle de la législation. La commission se voit donc obligée d’insister pour que le gouvernement prenne les mesures appropriées tenant compte de ses précédentes observations.

Article 1 de la convention. A ses précédentes observations concernant le champ d’application de la convention, la commission ajoute que, en vertu de l’article 1, paragraphe 1 f), de la convention, les personnes employées essentiellement à un travail de bureau dans des administrations publiques sont également couvertes par la convention. L’article 2, paragraphe 4 e), de la loi de 1951 sur les congés et jours fériés n’est donc pas conforme à la convention.

Article 2, paragraphe 2. Toute personne de moins de 16 ans devrait avoir droit, après un an de service continu, à un congé annuel payé comprenant au moins douze jours ouvrables. L’article 4, paragraphe 1, de la loi sur les congés et jours fériés, qui n’accorde que dix jours de congé aux travailleurs âgés de 15 à 16 ans, n’est pas conforme à la convention.

Article 4. Tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel minimum payé prévu par la convention (c’est-à-dire six jours ouvrables ou, dans le cas des personnes de moins de 16 ans, douze jours) ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul. Or la même loi sur les congés et jours fériés autorise, en vertu de son article 4, paragraphe 3, des accords stipulant la possibilité de cumuler les congés acquis.

La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les textes révisés soient adoptés dans un très proche avenir, et exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans son prochain rapport, des progrès réalisés en ce qui concerne l’application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer