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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Lithuania (RATIFICATION: 1994)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Lithuania (RATIFICATION: 2020)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs.

Liberté de démission du personnel militaire de carrière. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 31(2) de la loi sur l’organisation du système de défense nationale et du service militaire, 1998, la durée du contrat que doivent signer les officiers diplômés de l’Académie militaire lituanienne s’étend jusqu’à l’âge d’entrée dans la réserve. L’article 37 de cette même loi dispose que le ministre de la Défense nationale peut autoriser le personnel militaire de carrière à quitter le service avant l’expiration de ce contrat pour des raisons valables, et que tout membre de l’armée qui quitte délibérément le service avant l’expiration de son contrat, sans l’approbation du ministre, est considéré comme absent sans permission et sa situation est régie conformément à la loi.

La commission s’était référée aux explications figurant dans les paragraphes 33, 68 et 71-72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle avait fait observer que les dispositions qui exemptent le service militaire obligatoire de l’interdiction de travail forcé prévue dans la convention ne s’appliquent pas aux militaires de carrière et ne sauraient être invoquées pour priver des personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service. La commission avait fait observer que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention.

Le gouvernement indique dans son rapport de 2002 qu’en général la démission du personnel militaire de carrière, en violation de l’article 37, n’entraîne aucune sanction pénale mais plutôt des sanctions disciplinaires pour absence sans permission, telles que le licenciement. Le gouvernement déclare que, dans la pratique, l’application des dispositions de l’article 37 ne pose aucun problème et qu’actuellement dix à 20 militaires sont licenciés chaque année pour des motifs importants sur autorisation du ministre de la Défense nationale.

Tout en prenant note de ces indications, la commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur l’organisation du système de défense nationale et du service militaire en vue de permettre aux militaires de carrière de quitter le service en temps de paix, à leur demande, moyennant un préavis raisonnable, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service, et ce afin de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. En attendant une telle modification, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 37 susmentionné, en indiquant le nombre de demandes de démission acceptées et refusées, ainsi que les motifs du refus.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission avait précédemment noté, d’après le rapport du gouvernement, que dans les institutions «ouvertes» de travail correctionnel, les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire sont autorisées à travailler dans des entreprises privées ou auprès de particuliers. Le gouvernement indique dans son rapport de 2002 que l’administration de l’établissement pénitentiaire du Kybartai, qui est la seule institution «ouverte» de travail correctionnel dans le pays, recherche des possibilités d’emploi pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire et conclut des contrats avec des personnes morales ou physiques, et que les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire sont informées de telles possibilités et engagées avec leur consentement. Les contrats en question comportent des clauses prévoyant la protection sociale des personnes susmentionnées ainsi que la possibilité d’un contrôle de l’administration à l’égard de leurs conditions de travail et de rémunération.

La commission rappelle que, aux termes de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire est exclu du champ d’application de la convention si deux conditions sont réunies, à savoir: «… que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées».

La commission a toujours précisé que les deux conditions s’appliquent de manière cumulative, à savoir que le fait que le prisonnier demeure en tout temps sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques ne dispense pas le gouvernement de l’obligation de remplir la seconde condition, à savoir que cette personne ne soit pas concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Comme la commission l’a fait souvent observer, c’est seulement lorsque le travail ou le service est accompli dans des conditions se rapprochant d’une relation d’emploi libre que le travail effectué par des prisonniers dans des compagnies privées peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse prévue dans la convention; cela exige nécessairement le consentement formel des personnes concernées, ainsi que des garanties et une protection couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail libre tels que les salaires et la sécurité sociale, etc. (paragr. 97-101 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé; paragr. 128-143 du rapport général de la commission à la 89e session de la Conférence internationale du Travail, 2001).

La commission avait noté, cependant, qu’aux termes de l’article 125(1) du Code relatif à l’exécution des sentences pénales (loi no IX-994 du 27 juin 2002) le travail des prisonniers ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire est obligatoire. Le gouvernement est donc prié d’indiquer comment le libre consentement des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour travailler auprès d’employeurs privés est assuré, sans la menace d’une peine quelconque, au sens large de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, telle que la perte de privilèges ou une évaluation défavorable de la conduite, prise en considération en vue de la réduction de la peine. La commission demande aussi au gouvernement de fournir copie du texte entier du Code relatif à l’exécution des sentences pénales, mentionné ci-dessus.

Article 25. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport, que le nouveau Code pénal qui est entré en vigueur le 1er janvier 2003 ne comporte aucune disposition prévoyant des sanctions en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire, mais qu’il existe d’autres dispositions pénales prévoyant des sanctions pour d’autres infractions (telles que la privation illégale de la liberté individuelle) qui pourraient être applicables. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes poursuites qui pourraient avoir été engagées conformément à cette disposition et sur toutes peines infligées. Prière de fournir aussi copie du nouveau Code pénal.

La commission a également pris note des indications du gouvernement dans son rapport de 2002 au sujet de l’application des dispositions de l’ancien Code pénal prévoyant des peines en cas de traite des personnes (art. 131-3) et de tout acte constituant une violation de la législation du travail (art. 139, qui, selon le gouvernement, était également applicable en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire). Dans le cas où le nouveau Code pénal comporte des dispositions similaires, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique.

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