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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Saint Lucia (RATIFICATION: 1980)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation sur les prisons devait être révisée et que le gouvernement avait l’intention de la mettre en plus grande conformité avec la convention. Le gouvernement réitère dans son rapport que la révision de la législation est toujours en cours et qu’une copie de cette législation sera transmise au BIT dès sa promulgation.

La commission prend note de cette information et exprime à nouveau l’espoir que, lorsque la législation sur les prisons sera modifiée, effet légal sera donné au principe selon lequel l’individu soumis à un travail pénitentiaire ne doit pas être concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Elle prie le gouvernement de fournir copie de la législation révisée, dès son adoption.

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