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La commission prend note des commentaires formulés par la Commission intersyndicale d’El Salvador datés du 12 septembre 2002. Ces commentaires ont été communiqués le 19 septembre au gouvernement, afin qu’il puisse formuler à ce sujet les observations qu’il jugerait opportunes. La réponse transmise par le gouvernement a été reçue le 20 décembre 2002.
La commission note également les commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datés du 31 janvier, reçus le 3 février 2003 et transmis au gouvernement le 17 février. La réponse du gouvernement a été reçue le 23 avril 2003.
1. Traite des personnes. Dans sa communication, la Commission intersyndicale d’El Salvador se réfère au trafic de personnes et se dit préoccupée par la fréquence avec laquelle des femmes étrangères venues de pays voisins ont été trouvées au Salvador. Ces femmes ont été amenées au Salvador par des moyens dilatoires pour y êtres soumises, sous la menace, à une prostitution particulièrement inhumaine.
Dans ses commentaires, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a également considéré que la traite des femmes et des mineures à des fins de prostitution forcée existant au Salvador constitue un grave problème.
La commission prend note de l’étude réalisée par le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC), «El Salvador, exploitation sexuelle des filles, garçons et adolescents à des fins commerciales: une évaluation rapide», publiée en mars 2002. Selon cette étude, sur la base d’investigations antérieures et d’informations reçues pendant le déroulement de l’enquête, il est possible d’affirmer qu’il existe un flux migratoire de mineurs à des fins d’exploitation sexuelle, flux qui ne se concentre pas nécessairement sur la capitale, mais concerne plutôt les lignes et villages frontaliers ainsi que tous les autres pays d’Amérique centrale (p. 41 de l’étude).
La commission prend note également du rapport de la rapporteuse spéciale chargée d’étudier la question de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de leur utilisation dans la pornographie (document des Nations Unies, E/CN.4/2000/73/Add.2, 27 janvier 2000, paragr. 51, 74 et 107) qui, à plusieurs reprises, se réfère à la présence de mineurs originaires d’El Salvador sur le territoire guatémaltèque. Des représentants de l’Etat ont signaléà la rapporteuse spéciale que des enfants originaires d’El Salvador, du Honduras, du Mexique et du Nicaragua se prostituaient au Guatemala, et que des enfants guatémaltèques se rendaient dans ces pays pour les mêmes raisons (paragr. 47).
La commission prend aussi note des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (document des Nations Unies A/58/38 établi en vue de la 28e session, paragr. 271). Ce comité a constaté avec préoccupation que l’exploitation de la prostitution d’autrui et le trafic et la traite des femmes et des filles demeurent problématiques, de même que l’absence d’études, d’analyses et de statistiques ventilées par sexe sur l’ampleur de ces phénomènes.
La commission note que, selon les articles 367 et 370 du nouveau Code pénal, le commerce de personnes, quel que soit son but, et le fait de diriger ou d’appartenir à des «organisations à caractère international, se livrant au trafic d’esclaves, au commerce de personnes…» seront passibles d’une peine d’emprisonnement de quatre à huit ans et de cinq à quinze ans, respectivement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des arrêts, sentences ou décisions judiciaires prononcées en application de ces dispositions.
La commission note que, dans sa réponse aux commentaires de la CISL, le gouvernement fait mention du projet de Code de l’enfance et de l’adolescence et se réfère à la préparation de réformes législatives destinées à combattre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales; l’accent étant mis sur le durcissement des peines réprimant le proxénétisme et l’incrimination de ceux qui exploitent les jeunes filles, plus connus sous le nom de «clients».
La commission espère que le gouvernement communiquera une copie du Code de l’enfance et de l’adolescence dès sa promulgation ainsi que des informations sur les dispositions destinées à combattre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des mineurs et leur application pratique.
La commission a constaté que, dans le sixième rapport communiqué par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/SLV/6, 25 novembre 2002, p. 12), il est fait référence à la promulgation de deux ordonnances municipales relatives à la traite de femmes et à l’exploitation de la prostitution des femmes. L’une, entrée en vigueur le 1er mars 2000, concerne la municipalité de San Salvador, et l’autre la municipalité de Santa Ana. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des ordonnances susmentionnées.
La commission considère que la traite de personnes, particulièrement la traite de mineurs, constitue une grave violation de la convention et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir et combattre ce phénomène. Dans ces conditions et compte tenu du fait que le gouvernement n’a pas répondu à son observation générale de 2000, la commission l’invite à fournir les informations demandées dans cette observation.
2. Imposition d’heures supplémentaires dans les entreprises des zones franches d’exportation. La Commission intersyndicale d’El Salvador a également fait référence, dans sa communication, aux conditions de travail forcé fréquemment constatées dans les entreprises étrangères opérant dans les zones franches d’exportation. Elle illustre ses allégations en faisant notamment état de journées de travail dépassant le maximum légal, de l’absence de paiement des heures supplémentaires, de la fixation de rendements ou d’objectifs de travail qui ne peuvent être atteints sans effectuer des heures supplémentaires.
La commission prend note des informations contenues dans le Rapport de surveillance des zones franches d’exportation et des zones sous douane (recintos fiscales) réalisé par l’Unité de surveillance et d’analyse des relations du travail du ministère du Travail et de la Prévision sociale, en juillet 2000. A ce sujet, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement a émis des réserves à propos de ce rapport en indiquant qu’il n’a, à aucun moment, été officialisé par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et que, par conséquent, les affirmations qu’il contient ne reflètent nullement la position officielle de ce ministère.
D’après ce rapport, il a été constaté, lors de visites réalisées, que dans la majeure partie des entreprises des zones franches d’exportation, des heures supplémentaires étaient quotidiennement réalisées afin de pouvoir atteindre les objectifs de production fixés par l’entreprise. Même s’il s’avère que, dans la plupart des cas, ces heures supplémentaires sont rémunérées en appliquant la majoration légale, il est important de signaler que la majorité des heures supplémentaires est réalisée la nuit sans pour autant être rémunérée avec la majoration de 25 pour cent requise par la loi pour chaque heure travaillée la nuit. Toujours selon ce rapport, il est important de souligner que, dans la majorité des entreprises, le personnel doit réaliser des heures supplémentaires car il est menacé de perdre son emploi ou de subir toutes sortes de représailles. Enfin, le rapport mentionne que, dans certains cas, compte tenu du fait que la journée de travail se prolonge jusque tard le soir, les travailleurs sont contraints de rester dormir dans les locaux de l’entreprise, alors que les conditions appropriées pour héberger le personnel sont inexistantes (pp. 12-13).
La commission espère que le gouvernement communiquera de plus amples informations sur les heures supplémentaires effectuées en moyenne par les travailleurs dans le secteur des zones franches d’exportation.
La commission rappelle que l’imposition d’heures supplémentaires n’affecte pas l’application de la convention dans la mesure où cette exigence se situe dans le cadre des limites établies par la législation nationale ou des limites négociées dans les conventions collectives. Dans ce cas toutefois, les allégations se réfèrent à des heures supplémentaires imposées au-delà de ces limites et non rémunérées qui constitueraient un travail obligatoire réalisé sous la menace du licenciement.
La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleurs des zones franches d’exportation contre l’imposition de travail forcé.
3. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les personnes condamnées donnent leur consentement au travail effectué pour le compte de personnes physiques ou morales privées.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le caractère volontaire de la relation découle de l’article 105 de la loi pénitentiaire selon lequel le travail pénitentiaire est, dans toute la mesure du possible, assimiléà la relation de travail libre.
La commission note avec intérêt que l’article 110 de la loi pénitentiaire dispose que les particuliers qui emploient des détenus paieront au moins le salaire minimum exigible pour le type de travail considéré. En outre, tous les droits prévus par la législation du travail seront garantis dans les centres pénitentiaires, dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions de la loi pénitentiaire (art. 105).
S’agissant du consentement que le prévenu doit pouvoir donner en vue d’effecteur un travail pour le compte de personnes privées, la commission constate que d’après l’article 107 de la loi pénitentiaire «les détenus condamnés auront le devoir de travailler». Cette disposition ne permet pas de se prononcer sur le caractère volontaire du travail effectué par les détenus pour le compte de telles personnes.
La commission souhaiterait que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées afin de s’assurer que les détenus donnent librement leur consentement au travail effectué pour le compte de personnes privées.