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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Saudi Arabia (RATIFICATION: 1978)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Saudi Arabia (RATIFICATION: 2021)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs.

Article 25 de la convention. Sanctions. Depuis quelques années, la commission exprime sa préoccupation devant l’inexécution par le gouvernement de l’article 25 de la convention, lequel prévoit que le fait d’exiger illégalement du travail forcé sera passible de sanctions pénales. Le gouvernement a constamment soutenu qu’un travail forcé ou obligatoire serait considéré comme une contrainte ou une oppression au regard de la Charia et que, dans le cas où une affaire de cette nature serait portée devant un tribunal, le juge, en appliquant la Charia, pourrait à sa discrétion infliger au coupable des peines d’amende, d’emprisonnement ou de toute autre nature. Dans son dernier rapport, le gouvernement réaffirme que le fait d’exiger du travail forcé constitue un péché et est à ce titre passible des sanctions prévues par la loi en fonction du type de péché commis. Le gouvernement indique également qu’il étudie actuellement un nouveau projet de Code du travail qui a été soumis au BIT pour commentaires.

La commission avait précédemment indiqué que l’article 25 de la convention exige que les Etats Membres aient une loi spécifique qui non seulement définisse l’exaction du travail forcé mais également les sanctions applicables. Le large pouvoir discrétionnaire d’appliquer la Charia ne permet pas de remplir l’objectif et les exigences de cet article. La commission espère que des mesures seront bientôt prises, par exemple dans le nouveau Code du travail, pour que le droit séculier rende le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire passible de sanctions pénales, et que ces sanctions, imposées par la loi, soient efficaces et effectivement appliquées, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire du nouveau Code du travail dès son adoption.

Travailleurs migrants

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a soulevé le problème des travailleurs migrants et, en particulier, des travailleurs agricoles et domestiques qui ne sont pas couverts par le Code du travail en vigueur. L’absence de protection de ces travailleurs migrants les expose à une exploitation sur le plan de leurs conditions de travail, à travers par exemple la rétention de leurs passeports par l’employeur, mesure qui a pour effet de les priver de mouvement s’ils veulent quitter le pays ou bien changer d’emploi. Ce problème est lié aux commentaires de la commission portant sur l’absence de sanctions, comme indiqué supra.

La commission a précédemment noté que, par décision no 166 du 12 juillet 2000, le Conseil des ministres avait adopté un règlement régissant les rapports entre l’employeur et le travailleur migrant. La commission a pris note qu’aux termes de l’article 3 de ce règlement, les travailleurs migrants peuvent garder leurs passeports ou les passeports des membres de leur famille et peuvent être autorisés à se déplacer à l’intérieur du Royaume, pour autant qu’ils aient un permis de résidence valide. La commission note également que l’article 6 prévoit la création d’un mécanisme rapide pour l’examen des conflits qui peuvent surgir et pour le règlement de ces conflits par l’autorité compétente. La commission a prié le gouvernement de fournir des précisions sur les sanctions qui peuvent être imposées en cas de non-respect des dispositions du règlement précité et de communiquer de plus amples informations sur le mécanisme de règlement des conflits, prévu à l’article 6 de ce règlement.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’a pas encore définitivement arrêté son choix quant au mécanisme à adopter, ce dernier faisant actuellement l’objet d’un examen par les autorités compétentes. En outre, il indique que dans l’ensemble du Royaume, au sein des bureaux du travail, des commissions spéciales sont chargées du règlement des conflits sur la base des plaintes que les employeurs et les travailleurs peuvent leur soumettre sans aucune condition ni restriction. La commission prend note de ces indications et espère que le gouvernement fournira des informations complètes sur, d’une part, la procédure de règlement des conflits visée par l’article 6 du règlement susmentionné dès qu’il aura été défini et mis en œuvre et, d’autre part, sur les sanctions qui peuvent être imposées pour non-respect du règlement.

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