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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Spain (RATIFICATION: 1932)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Spain (RATIFICATION: 2017)

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Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le caractère volontaire du travail des prisonniers pour le compte d’entreprises privées ne ressort pas formellement des dispositions de la législation nationale réglementant le travail pénitentiaire. En effet, tant la loi organique générale pénitentiaire (loi no 1/1979, art. 26) que le règlement pénitentiaire (décret royal no 190/96, art. 132 et 133) disposent que le travail pénitentiaire à caractère productif est un droit et un devoir du détenu. La commission a à cet égard noté les informations du gouvernement selon lesquelles, d’une part, le travail des prisonniers est libre et, d’autre part, l’expression «le travail est un droit et un devoir du détenu» ne doit pas être interprétée de manière restrictive. Elle correspond en effet à l’article 35 de la Constitution espagnole selon lequel «tous les espagnols ont le droit et le devoir de travailler». Considérant qu’il ne ressort pas formellement des dispositions de la législation précitées que le travail productif des prisonniers, réalisé pour le compte d’autrui dans les ateliers de production des centres pénitentiaires ou à l’extérieur, revêt un caractère volontaire, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner le droit positif sur la pratique, telle qu’elle ressort des informations communiquées par le gouvernement. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas profité de l’adoption du décret royal no 782/2001 qui réglemente la relation de travail à caractère spécial des prisonniers travaillant dans les ateliers pénitentiaires et qui abroge certaines dispositions du règlement pénitentiaire (décret royal no 190/96), pour modifier les dispositions des articles 132 et 133 du règlement pénitentiaire. Elle espère qu’à l’occasion d’une prochaine modification de la législation le gouvernement tiendra compte de ses commentaires afin que la législation prévoie expressément le caractère volontaire du travail des prisonniers réalisé pour le compte d’autrui dans les ateliers de production des centres pénitentiaires ou à l’extérieur des prisons pour des entreprises privées. Par ailleurs, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans ses derniers rapports sur la rémunération des prisonniers et les prestations de sécurité sociale dont ils bénéficient. La commission note également avec intérêt que l’inspection du travail et de la sécurité sociale est chargée de veiller au respect des droits des prisonniers travaillant dans les ateliers productifs des centres pénitentiaires, en matière de salaire, temps de travail, sécurité et hygiène et sécurité sociale.

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