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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Congo (RATIFICATION: 1960)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé l’abrogation de la loi no 24-60 du 11 mai 1960 qui permet la réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. La loi no 24-60 prévoit des peines d’emprisonnement de un mois à un an comme sanction en cas de refus, par les personnes réquisitionnées, de travailler.

La commission a noté que la loi no 6-96, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 45/75 instituant le Code du travail, interdit le travail forcé ou obligatoire. Elle constate cependant que la loi no 24-60 de 1960 est toujours en vigueur.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que le gouvernement peut demander à la population d’effectuer certains travaux d’assainissement. Le gouvernement avait indiqué que la pratique consistant à mobiliser la population pour des tâches d’intérêt collectif, qui se fondait sur l’article 35 des statuts du Parti congolais du travail, n’existe plus, précisant que, actuellement, ces tâches (désherbage, assainissement) sont effectuées sur une base volontaire par des associations et par les agents de l’Etat et des collectivités locales.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué son intention d’inclure, dans le Code du travail actuellement en cours de révision, une disposition réglementant le caractère volontaire des travaux d’assainissement. La commission prie le gouvernement de faire parvenir les nouvelles dispositions du Code du travail dès leur adoption.

3. Article 2, paragraphe 2 a). La commission a, à plusieurs reprises, attiré l’attention du gouvernement sur l’article 4 de la loi no 11-66 du 22 juin 1966 portant création de l’armée populaire et l’article 1 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire. Le premier prévoit la participation active de l’armée aux tâches de construction économique pour une production effective et le second stipule que le service national est une institution - comportant deux aspects: le service militaire et le service civique - destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation.

La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention selon lequel le travail ou le service exigé en vertu des lois sur le service militaire n’est exclu du champ d’application de la convention que lorsqu’il est affectéà des travaux d’un caractère purement militaire. Les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national, et notamment ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas ce caractère purement militaire. La commission s’est référée à cet égard aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé.

Selon le gouvernement, les pratiques consistant à imposer des travaux qui ne présentent pas un caractère purement militaire à des recrues sont tombées en désuétude. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a exprimé son l’intention d’abroger la loi no 16 de 1981 sur le service national obligatoire.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour abroger cette loi afin de mettre la législation en conformité avec la convention.

4. Dans des commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’article 17 de la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse en vertu duquel le parti et les organisations de masse créeraient progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l’organisation des chantiers de jeunesse.

La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles ces pratiques sont tombées en désuétude. Elle observe cependant que la loi susmentionnée n’a pas été abrogée.

La commission avait noté qu’un projet de décret relatif au travail volontaire des jeunes était en cours d’approbation et avait demandé des informations précises sur la nature des travaux accomplis, le nombre de personnes concernées, la durée et les conditions de leur participation.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention ainsi que de communiquer le décret relatif au travail volontaire des jeunes dès son adoption et les informations y relatives.

5. Traite de personnes. La commission a pris note des informations du gouvernement mentionnant l’existence d’un trafic d’enfants entre le Bénin et le Congo, dont le but est de faire travailler les enfants à Pointe-Noire dans le commerce (étalage et ambulant) et les travaux domestiques. Selon le gouvernement, ces enfants sont forcés par leur famille d’accueil de travailler dans des conditions inimaginables, ils doivent notamment travailler toute la journée, sont fréquemment battus et sont soumis à des privations de toutes sortes. Le gouvernement a reconnu que de tels agissements étaient contraires aux droits de l’homme et a pris certaines mesures pour enrayer le trafic des enfants.

La commission prie le gouvernement d’examiner la situation des enfants travaillant à Pointe-Noire à la lumière de la convention et de communiquer toute information sur les conditions de travail de ces enfants, notamment leur âge, les conditions dans lesquelles se pratique le trafic ainsi que les conditions de travail au Congo.

La commission prie également le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions nationales réprimant la traite de personnes ainsi que les mesures qui sont prises pour assurer que les dispositions pénales sont strictement appliquées à l’égard des personnes responsables d’imposition de travail forcé.

6. La commission a pris connaissance des résultats de l’enquête du gouvernement sur les formes traditionnelles d’esclavages dans le district de Ouesso. La commission note que, selon ladite enquête, il n’existe pas de forme de travail forcé entre les pygmées et les bantous dans les plantations du nord.

7. La commission prie le gouvernement de faire parvenir une copie du Code pénal, du Code de procédure pénale ainsi que de l’arrêté réglementant le fonctionnement des établissements pénitentiaires et le travail des détenus.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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