National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations que le gouvernement a communiquées en réponse à son observation générale sur la privatisation des établissements pénitentiaires et sur le travail pénitentiaire.
La commission note avec intérêt les dispositions de la loi sur l’exécution des peines privatives de liberté (loi no 24-660, art. 106 à 132) qui ont trait au travail pénitentiaire.
La commission note avec un intérêt tout particulier l’article 120 sur la rémunération du travail des détenus qui prévoit que le travail des détenus est rémunéré et que, dans le cas où les biens ou services produits seraient destinés à l’Etat ou à des entités d’utilité publique, le salaire du détenu ne peut pas être inférieur aux trois quarts du salaire minimum vital mobile. Dans les autres cas, ou lorsque l’organisation du travail incombe à une entreprise mixte ou privée, la rémunération des détenus est égale aux salaires payés aux travailleurs libres, conformément à la catégorie professionnelle correspondante.