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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des pièces jointes en annexe. Elle le prie de fournir des informations sur les points suivants.

1. La commission prend note, suite à son observation générale de 2002 relative au harcèlement sexuel, des informations communiquées par le gouvernement signalant que l’article 147-A du Code pénal et l’article 60 de la loi sur l’égalité de chances des femmes règlent cet aspect. S’agissant de la définition du harcèlement sexuel, la commission saurait gré au gouvernement d’étudier la possibilité de l’inclure soit dans le Code pénal, soit dans la loi sur l’égalité de chances, qui fait justement l’objet d’une réforme, dans la partie qui concerne l’«environnement de travail hostile». La commission note également que, selon les indications du gouvernement, la mise en place, dans les lieux de travail et d’étude, des mécanismes indispensables à une application effective de la loi contre la violence domestique et le harcèlement sexuel est au nombre des objectifs du premier Plan national pour l’égalité de chances 2002-2007 - politique nationale de la femme. La commission prie le gouvernement de la tenir au courant des mesures prises ou envisagées dans cet objectif, éventuellement en concertation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.

2. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application effective du décret no 34-2000 portant approbation de la loi sur l’égalité de chances en faveur des femmes, en tenant compte des éléments communiqués dans une demande directe. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur l’égalité de chances en faveur des femmes est en cours de réforme, ce processus devant être entériné au final par le Congrès national en 2004. La commission prie le gouvernement de la tenir au courant de cette question et de communiquer, le moment venu, le texte de la nouvelle loi. De même, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, en réponse au point 1 de sa précédente demande directe, quel est le régime particulier applicable aux employés de maison auquel se réfère l’article 50 du décret no 34-2000 et quelles sont les dispositions légales visées à l’article 88 de ce décret qui distinguent ou limitent dans leur contenu les possibilités des femmes d’exercer leurs droits.

3. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises en rapport avec le point 2 de sa précédente demande directe pour assurer la diffusion adéquate de la loi sur l’égalité de chances des femmes, afin que les hommes et les femmes connaissent mieux leurs droits. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application pratique de cette loi, à savoir: a) quelles dispositions sont d’application immédiate et quelles autres nécessitent une réglementation; b) l’action déployée par l’inspection du travail; c) les plaintes reçues par les tribunaux invoquant les principes de la législation; d) les sanctions prises à ce jour en application de l’article 86 et des sanctions prévues en cas de récidive.

4. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les initiatives prises dans le cadre de la loi sur l’égalité de chances en faveur des femmes: article 35 (étudiantes enceintes); article 47 (travailleuses séropositives); article 55 (offres d’emploi); et article 73 (enregistrement de la propriété des biens au nom des deux conjoints ou concubins). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si ces dispositions sont restées en vigueur après la réforme de la loi.

5. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’exposer les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi et à la formation professionnelle, compte tenu du fait que les statistiques font apparaître que les femmes sont très peu présentes aux postes les mieux payés et dans les secteurs perçus comme «traditionnellement» masculins. Dans son rapport, le gouvernement indique que le premier Plan national pour l’égalité de chances 2002-2007 - politique nationale de la femme prévoit notamment une réforme du Code du travail tendant à: supprimer de ce code toutes les références discriminatoires à l’égard des travailleuses; étendre les droits des travailleuses à certains régimes spéciaux (travailleuses domestiques; industries des zones franches d’exportation, etc.); lancer des programmes de formation professionnelle en faveur des groupes minoritaires. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des résultats obtenus grâce à ce plan en termes d’amélioration de la situation de la femme dans l’emploi et la profession. Compte tenu du fait que les conventionsnos 111 et 100 se rejoignent en ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession, la commission invite le gouvernement à se reporter à sa demande directe relative à la convention no 100.

6. La commission relevait dans ses précédents commentaires que dans les entreprises des zones franches d’exportation, où les femmes sont en majorité, seules quelques-unes occupent des postes mieux rémunérés et des postes de responsabilités. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles à l’issue de réunions bipartites entre les employeurs de ce secteur et les travailleurs, au cours de l’année 2002 le nombre d’emplois administratifs occupés par des femmes a progressé de 60 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’orientation et la formation professionnelle dans ce secteur, de même que sur les facilités mises en place pour les travailleuses ayant des responsabilités familiales, en précisant le nombre de bénéficiaires.

7. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les politiques nationales ayant pour objectif de faciliter l’accès des membres des populations indigènes et tribales à la formation professionnelle et à l’emploi dans les diverses professions. Elle le prie également de fournir des informations sur l’action déployée par l’inspection du travail pour prévenir et éventuellement sanctionner la discrimination à l’égard des travailleurs indigènes et, plus particulièrement, des travailleuses indigènes.

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