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Faisant suite à son observation, la commission demande au gouvernement un complément d’information sur les points suivants.

1. Notant que ni la Constitution ni la proclamation sur le travail n’interdisent expressément la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment la discrimination fondée sur ce motif est interdite. A ce sujet, le gouvernement voudra sans doute préciser le sens des termes «nationalité» et «lignée» utilisés aux articles 23(4) et 118(7) de la proclamation sur le travail.

2. La commission note que la proclamation sur le travail ne s’applique ni à l’emploi dans le service civil, les forces armées, la police ou les forces de sécurité, ni aux juges et procureurs, ni à certaines fonctions de direction. A cet égard, la commission note que le projet de code sur le service civil, qui est en cours d’adoption, ne contient pas de disposition interdisant la discrimination. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à l’application de la convention en ce qui concerne les emplois auxquels la proclamation ne s’applique pas, y compris sur l’état d’avancement de la procédure d’adoption du code sur le service civil. En l’absence de disposition interdisant la discrimination dans l’emploi public, la commission demande en particulier au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour empêcher la discrimination dans ce secteur, y compris au moment du recrutement. Notant qu’en vertu de l’article 40 de la proclamation sur le travail le ministre du Travail peut déterminer les dispositions de la proclamation qui s’appliqueront à toutes les catégories, ou à une seule catégorie, de travailleurs domestiques, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le ministre a pris des mesures dans ce sens.

3. A propos de l’article 118(7) de la proclamation sur le travail no 118/2001, la commission demande au gouvernement d’indiquer si cet article, ou toute autre disposition de la législation nationale, prévoit la protection contre la discrimination dans l’accès à l’emploi, comme l’indique l’article 1, paragraphe 3, de la convention. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les demandeurs d’emploi peuvent postuler à un emploi par le biais des services publics de l’emploi, comme le prévoit l’article 5 de la proclamation sur le travail, ce qui peut contribuer àéliminer la discrimination et à garantir l’accès dans des conditions d’égalitéà l’emploi et à certaines professions, la commission demande au gouvernement d’indiquer les méthodes qu’applique le service public de l’emploi pour empêcher la discrimination et garantir l’égalité d’accès à l’emploi et à la profession.

4. La commission rappelle que, en se référant à«l’effet» de toute distinction, exclusion ou préférence sur l’égalité de chances ou de traitement, l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention prend pour critère les conséquences objectives de ces mesures et, ainsi, couvre tant la discrimination directe qu’indirecte. La discrimination indirecte désigne les conditions, réglementations, critères ou pratiques apparemment neutres, qui sont appliqués à tous mais qui en fait ont un impact beaucoup plus dur pour certaines personnes dont l’une ou plusieurs des caractéristiques sont liées aux motifs énumérés dans la convention. La commission demande au gouvernement de préciser si la législation nationale applicable a pour effet de couvrir la discrimination tant directe qu’indirecte, comme le prévoit la convention.

5. La commission prend note avec intérêt de la protection constitutionnelle des droits fondamentaux de la femme (art. 7(2) de la Constitution), de l’interdiction de la discrimination et des voies de recours qui sont prévues à l’article 65 de la proclamation sur le travail. La commission demande des informations sur l’application et l’impact de ces dispositions dans la pratique, y compris le nombre de plaintes qui ont été portées devant le ministère, conformément à l’article 65(2). A cet égard, la commission note avec intérêt que le ministère de l’Education a pris des mesures d’action positives pour favoriser la présence d’étudiantes dans les écoles de formation professionnelle et technique. Notant qu’en vertu de la politique macroéconomique de 1994 la participation des femmes dans l’éducation, les activités économiques et l’emploi s’accroîtra, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur ces mesures et autres initiatives pratiques qui sont prises pour atteindre cet objectif. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur le taux actuel de participation des femmes dans les divers types d’éducation et de formation, et des informations sur le taux de participation des femmes aux activités économiques, y compris dans le marché formel du travail.

6. Se référant aux motifs interdits de discrimination autres que le sexe, qui sont énumérés à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le ministère de l’Education prévoit une formation professionnelle et technique en faveur des groupes ethniques désavantagés. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur ces mesures ou toute autre, prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement des membres des minorités ethniques. Le gouvernement est aussi prié d’apporter des informations sur les mesures destinées à garantir l’application dans la pratique de la convention, en ce qui concerne la discrimination fondée sur la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.

7. La commission note que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT pour l’aider àétablir des données statistiques sur la participation des femmes à l’éducation et à l’emploi, et pour renforcer la capacité des fonctionnaires et des partenaires sociaux d’observer les principes de la convention et de les appliquer. La commission espère que le Bureau sera prochainement en mesure de fournir l’assistance demandée.

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