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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Dominican Republic (RATIFICATION: 1964)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et ses annexes. Parallèlement à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

1. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Comité national des salaires a approuvé en 2002 de nouveaux barèmes des salaires minima. La commission constate une fois de plus que les salaires minima de tous les secteurs, de toutes les professions ou de toutes les branches d’activité pris en considération ont connu, de manière générale, une augmentation plus élevée que ceux des zones franches industrielles. Considérant qu’un pourcentage élevé de personnes mineures et de femmes travaillent dans ces zones franches, la commission prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les principales causes de ces tendances et les mesures prises ou envisagées pour porter les salaires minima pratiqués dans les zones franches d’exportation au même niveau que dans les autres secteurs de l’économie.

2. La commission constate que, selon le rapport du gouvernement, les contrats d’apprentissage qui ont été conclus - cette fois par l’Institut national de la formation technique professionnelle (INFOTEP) - ont bénéficié principalement à des hommes, puisque seulement 13 pour cent de ces contrats ont été conclus avec des femmes. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’indication quant au nombre de femmes ayant bénéficié des 190 contrats d’apprentissage offerts par la Direction de formation professionnelle du secrétariat d’Etat au Travail. Elle prie à nouveau le gouvernement d’étudier de quelle manière le pourcentage de femmes accédant à ce type de contrat pourrait augmenter. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les cours de formation professionnelle dispensés par l’INFOTEP en faveur des travailleuses des zones franches pendant l’année 2000.

3. A propos des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) évoqués dans le cadre de son observation, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles l’article 47, paragraphe 9, du Code du travail interdit aux employeurs de commettre à l’égard des travailleurs des gestes pouvant être considérés comme du harcèlement sexuel, de favoriser de tels gestes ou encore de ne pas intervenir lorsqu’ils sont commis. Constatant que le Code du travail ne comporte pas de définition du harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité d’adopter une telle définition, en s’appuyant sur les éléments contenus dans son observation générale de 2002. Elle prend également note des informations du gouvernement relatives à l’absence de plainte pour harcèlement sexuel devant les tribunaux du travail.

4. La commission saurait gré au gouvernement de faire parvenir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

-  la mesure dans laquelle est assurée la protection des personnes contre la discrimination, depuis la candidature à un poste jusqu’à l’exercice de ce poste à temps complet;

-  l’étendue de la protection prévue en matière de formation professionnelle, d’accès à l’emploi, de conditions d’emploi et d’exécution des tâches;

-  les procédures administratives prévues en matière de harcèlement sexuel, y compris les procédures de protection des victimes et des accusés;

-  les mesures d’éducation et de sensibilisation;

-  la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en matière de harcèlement sexuel, par le biais de certaines initiatives et aussi des conventions collectives.

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