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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Bulgaria (RATIFICATION: 1932)

Other comments on C029

Observation
  1. 1996
  2. 1995
  3. 1990

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1. La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle a également pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son observation générale concernant les mesures pour lutter contre la traite des êtres humains, et notamment l’élaboration d’un projet de loi contre la traite illégale des êtres humains. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir copie de cette loi dès qu’elle aura été adoptée.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission a précédemment noté que l’article 61 de la loi sur l’exécution des peines permet aux prisonniers de travailler pour des sociétés commerciales, d’autres entités juridiques et des particuliers sous les conditions prévues par le ministre de la Justice. Dans son dernier rapport, le gouvernement a expliqué qu’il estime que le travail effectué par les prisonniers au cours de leur détention ne devait pas être considéré comme du travail forcé ou obligatoire.

La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c),de la convention le travail ou service effectué par une personne suite à une condamnation par un tribunal est exclu du champ d’application de la convention si les deux conditions suivantes sont réunies:

…ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées;

La commission a toujours clairement énoncé que les deux conditions sont cumulatives et s’appliquent indépendamment l’une de l’autre; c’est-à-dire que le fait qu’un prisonnier soit à tout moment sous l’autorité et le contrôle de l’autorité publique ne dispense pas en soi le gouvernement de remplir la seconde condition, à savoir que l’individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou associations (voir paragr. 119 du rapport général de la commission à la 89e session de la Conférence internationale du Travail de 2001). Comme la commission l’a soulignéà plusieurs reprises, c’est uniquement lorsque le travail ou service est effectué dans des conditions proches de celles applicables dans une relation de travail libre que le travail des prisonniers pour des entreprises privées peut être considéré comme compatible avec la convention; cela présuppose nécessairement le libre consentement de la personne concernée de même que des garanties et sauvegardes supplémentaires couvrant les éléments essentiels propres à une relation d’emploi libre, tels que le salaire et les prestations de sécurité sociale, etc. (ibid., paragr. 128 à 143).

La commission a précédemment pris note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le travail des prisonniers est un droit et non une obligation. Toutefois, dans son dernier rapport le gouvernement se réfère aux «éléments existants d’obligation». La commission prie donc le gouvernement de clarifier la situation en indiquant si le travail des prisonniers est obligatoire ou non et de fournir copie des articles pertinents. Plus particulièrement, concernant l’article 61 susmentionné, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont le libre consentement du prisonnier de travailler pour des employeurs privés est garanti afin qu’un refus de travailler ne fasse pas l’objet de menace de sanction, y compris la perte de privilèges, ou de tout autre désavantage.

Au vu des éléments ci-dessus, la commission prie à nouveau le gouvernement de décrire les conditions dans lesquelles les prisonniers travaillent pour des employeurs privés: paiement de salaires normaux, prestations de sécurité sociale et respect de la législation relative à la sécurité et la santé au travail (notamment par l’inspection du travail), et d’indiquer comment ces conditions sont déterminées. Prière de fournir copie de la loi sur l’exécution des peines (ainsi que sa réglementation d’application) et de la loi no 58 sur la délinquance juvénile, telle que modifiée. Prière également de communiquer copie de tout autre texte émis par le ministère de la Justice concernant les conditions dans lesquelles des prisonniers peuvent travailler pour des entités privées, conditions auxquelles il est fait référence à l’article 61(1) de la loi sur l’exécution des peines.

2. La commission a pris note des remarques de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie, transmises par le gouvernement avec son rapport, alléguant des violations dans l’application de l’article 120 du Code du travail (tel que modifié en 1992). Il s’agirait du transfert temporaire d’un travailleur à un autre poste dans la même entreprise ou une autre entreprise pour une période n’excédant pas quarante-cinq jours calendaires par an et ce sans avoir obtenu son consentement, avec la possibilité d’affecter un travailleur à un travail de nature différente sans prise en compte de ses qualifications, l’exécution du transfert étant assurée par des sanctions disciplinaires incluant le licenciement. La commission prie le gouvernement de se référer à ces allégations dans son prochain rapport et de fournir toutes informations disponibles sur l’application de l’article 120 dans la pratique, de décrire les circonstances dans lesquelles s’opèrent de tels transferts, en mettant l’accent sur les conditions de travail qui précédent et suivent le transfert et d’indiquer les sanctions applicables aux travailleurs en cas de refus.

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