ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Albania (RATIFICATION: 1957)

Other comments on C029

Observation
  1. 1998

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle a pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le décret no 1669 du 13 mai 1953 et le décret no 1781 du 14 décembre 1953 (qui permettaient d’imposer du travail par décision administrative à titre de redressement) ainsi que le décret no 747 du 30 décembre 1949 concernant l’imposition de travail pour des travaux routiers, ont été abrogés. La commission prie le gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, copie des textes d’abrogation.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 a), de la convention. La commission a pris note de la loi sur les forces armées, no 7978 de 1995, ainsi que des informations transmises par le gouvernement sur l’application de l’article 4 de cette loi dans la pratique. Elle a également noté qu’en vertu de l’article 28 de cette même loi la durée du service des officiers de carrière est fixée par une loi spéciale. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie de cette loi spéciale et d’indiquer toutes dispositions applicables aux officiers et autres personnels militaires de carrière pour ce qui de leur droit à quitter le service en temps de paix, à leur propre demande, soit à des intervalles d’une durée raisonnable ou moyennant un préavis d’une durée raisonnable.

Article 2, paragraphes 1 et 2 e). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait référence à la loi no 7933 du 17 mai 1995 sur les travaux d’utilité publique. Elle avait noté que le travail d’utilité publique était un travail temporaire, destiné aux personnes bénéficiant d’une aide économique de l’Etat qui pouvait être suspendue en cas de refus de travailler. La commission a noté qu’en vertu de la loi no 8104 du 28 mars 1996, qui porte modification de la loi susmentionnée sur les travaux publics, la participation à de tels travaux est obligatoire pour toutes les personnes au bénéfice d’un régime de prestations de chômage, sous peine de se voir supprimer lesdites prestations. La commission prie le gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des informations sur les régimes en question en fournissant des copies des textes s’y rapportant ainsi que des informations sur l’application des lois susmentionnées sur les travaux publics, en fournissant une copie de la décision du Conseil des ministres qui définit les méthodes d’organisation de ces travaux, mentionnée à l’article 5 de la loi no 7933 du 17 mai 1995.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport à propos du travail dans les prisons. Le gouvernement indique que les prisonniers ne peuvent être obligés de travailler et qu’aucune mesure disciplinaire ne peut leur être appliquée en cas de refus, mais qu’ils sont autorisés à travailler à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires. La commission prie le gouvernement de lui transmettre avec son prochain rapport copie de la loi no 8238 du 16 avril 1998 concernant les droits et le traitement des prisonniers qui, selon les indications du gouvernement, contient des dispositions régissant le travail dans les prisons.

Article 25. La commission avait précédemment pris note des dispositions de l’article 110 du Code pénal qui sanctionne la privation illégale de liberté par une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à douze mois et pouvant être augmentée à cinq ans si le délit s’accompagne de menaces physiques ou si la vie de la victime a été mise en danger. Dans son rapport, le gouvernement indique, durant la période à l’étude, dix peines d’emprisonnement ont été prononcées en vertu de cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition pénale est également applicable aux cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire et de lui transmettre des copies des décisions de justice correspondantes.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer