National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
Articles 1 et 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission prend note des explications du gouvernement au sujet de la nouvelle politique orientée vers la déréglementation du salaire minimum, décidée par le Conseil des salaires minima en 1992 et des développements ultérieurs. Elle note aussi que le Conseil national tripartite consultatif se trouve actuellement dans l’impasse, après avoir pris en charge la question de la modification de salaire minimum national, suite au rejet du taux fixé en 2000 par le Conseil des salaires minima, parce qu’il n’a pas été en mesure de convenir du taux du salaire minimum provisoire. Dans ces conditions, la commission estime adéquat de rappeler que la convention n’est pas un instrument de politique des salaires mais sert plutôt à rappeler les principes de base devant être appliqués quelle que soit la forme ou la nature du mécanisme de fixation du salaire minimum, ce qui veut dire que: i) les salaires minima doivent avoir force de loi; ii) ils ne peuvent pas être abaissés; iii) leur non-application doit entraîner des sanctions appropriées; et iv) les partenaires sociaux doivent être pleinement consultés à toutes les étapes du processus de fixation du salaire minimum. Tout en rappelant aussi que la protection du salaire minimum n’est pertinente comme instrument de politique sociale que si les taux de salaire minimum sont régulièrement ajustés à la lumière des réalités sociales et économiques du pays en vue d’assurer un niveau de vie décent aux travailleurs peu rémunérés et à leurs familles, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour revoir les taux actuels de salaire minimum et réactiver les consultations tripartites conformément aux principes établis dans la convention.
Article 3, paragraphe 2 3). La commission note que le taux national du salaire des jeunes représente 75 pour cent par rapport au salaire minimum national et que ce taux s’applique aux jeunes travailleurs âgés de 16 à 24 ans. La commission rappelle à ce propos que, bien que la convention n’interdise pas la fixation de différents taux de salaire minimum sur la base de critères tels que l’âge, les niveaux de salaire devraient être déterminés essentiellement en référence à des facteurs objectifs tels que la qualité et la quantité du travail, conformément au principe de «l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale». Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les jeunes sont rémunérés à un taux de salaire presque équivalent à celui des travailleurs soumis au taux national du salaire minimum, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la législation nationale soit adaptée à la pratique nationale à cet égard.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le taux national du salaire minimum est demeuré inchangé, tel qu’il été fixé en 1992 par le Conseil des salaires minima et relevé en vertu du règlement de 1999, c’est-à-dire qu’il est de 24,68 PGK par semaine (ce qui représente environ 7,5 dollars des Etats-Unis). La commission note aussi que, selon les rapports d’inspection, aucun travailleur n’est rémunéré au taux du salaire minimum et que même les travailleurs du secteur informel touchent des salaires qui sont beaucoup plus élevés que le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir toutes les informations disponibles sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant par exemple des données statistiques sur le nombre et les catégories de travailleurs couverts par la législation pertinente, l’évolution des taux de salaire minimum en rapport avec l’évolution des indicateurs économiques, l’application des mesures de contrôle de l’exécution et les résultats obtenus ainsi que tous autres détails concernant la méthode de détermination et de révision des taux de salaire minimum.